Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2308819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 9 octobre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Boiron-Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel la maire de Lissieu a accordé à Mme B… A… un permis de construire pour le changement de destination d’un bâti en habitation avec extension, ainsi que la décision du 9 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lissieu la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, la commune ayant considéré que l’avis de la métropole était réputé favorable, alors qu’un avis défavorable a été rendu concernant le traitement des eaux pluviales ;
- il est entaché d’un vice de procédure, la représentation graphique des bâtiments à démolir dont la production est imposée en application de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme n’ayant pas été préalablement communiquée à la métropole de Lyon ;
- il a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire incomplet dès lors que celui-ci n’indique pas le raccordement au réseau d’assainissement en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article 6.3.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 1.3.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, le dispositif de traitement eaux de pluie étant insuffisant ;
- il méconnaît l’article 3.1.2. des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et de l’article 3.2.1 de ce règlement applicable à la zone URi2 relatifs aux surfaces de pleine terre ;
- le projet méconnaît la règle du coefficient d’espaces de pleine terre prévue par les dispositions de l’article 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 ;
- il méconnaît l’article 2.1.1 applicable à la zone URi2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, l’annexe étant implantée en limite et non en recul de l’emplacement réservé pour l’agrandissement de la voirie ;
- la division autorisée par le permis est irrégulière dès lors qu’elle aboutira à un reliquat de terrain entièrement artificialisé et méconnaissant les règles relatives au coefficient de pleine terre applicables en zone Uce4 ;
- le projet procède ainsi d’un détournement de la procédure de division primaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Lissieu, représentée par Me Matricon, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 du même code, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 8 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par la SCP Ducrot Associes – DPA (Me Potronnat), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Boiron-Bertrand, pour Mme C…, requérante,
- les observations de Me Matricon, pour la commune de Lissieu,
- et les observations de Me Vallée, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 9 mars 2023, Mme A… a déposé en mairie de Lissieu une demande de permis de construire pour la réalisation d’une extension et le changement de destination d’un bâti en habitation. Par un arrêté dont Mme C… demande l’annulation, la maire de Lissieu a accordé un permis de construire valant permis de division et permis de démolir. La requérante demande aussi l’annulation de la décision du 9 août 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que la propriété de la requérante jouxte le terrain d’assiette du projet par sa limite nord et que le bâti existant est visible depuis sa terrasse, malgré la végétation existante. Le projet en litige, consistant en la réhabilitation d’un entrepôt inhabité présent sur le terrain d’assiette, sa transformation en maison d’habitation et en la réalisation d’une extension, affectera la vue et l’intimité dont Mme C… bénéficie actuellement. Compte tenu des conséquences du projet sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, Mme C… justifie ainsi d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lissieu et par Mme A… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-59 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’avis explicite de la métropole de Lyon, rendu le 17 mai 2023, d’ailleurs postérieurement à l’arrêté en litige, cette dernière était réputée avoir émis un avis favorable dans le délai d’un mois suivant sa saisine du 9 mars 2023, soit le 9 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il vise un avis réputé favorable de la métropole de Lyon ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : (…) b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. » Selon .451-2 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend : (…) / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ».
Il ressort des pièces du dossier que le document photographique faisant apparaître les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants exigée pour la complétude du dossier en application de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme a été transmis au service instructeur le 11 avril 2023, après la saisine de la métropole de Lyon le 9 mars 2023. Toutefois, cette seule incomplétude ne faisait pas obstacle à ce que la métropole, dont la saisine était facultative, se prononce sur l’insertion du projet, dès lors qu’elle disposait des documents permettant d’apprécier celle-ci et que son avis favorable a été acquis à la faveur de l’écoulement du délai d’un mois. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière sur ce point doit être écarté.
En troisième lieu, si la requérante fait valoir qu’aucun document de la demande de permis de construire n’indique le raccordement au réseau d’assainissement, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse transmis au service instructeur le 11 avril 2023 indique le raccordement de l’extension aux tabourets du réseau collectif d’assainissement situés à l’ouest du terrain d’assiette.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6.3.6.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Règle générale / Les eaux pluviales sont : / – soit totalement infiltrées sur le terrain ; / – soit rejetées à débit limité dans un cours d’eau situé sur le terrain d’assiette du projet, étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit être infiltrée sur le terrain. / 6.3.6.2.1 – Rejet par infiltration / Les eaux pluviales font l’objet d’une gestion par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant, avant infiltration dans le sol. Ces dispositifs sont dimensionnés pour traiter au minimum 15 millimètres d’eaux pluviales par évènement pluvieux. / Un volume complémentaire de stockage est mis en place selon les dispositions relatives aux périmètres de production visés dans la présente partie I du règlement au chapitre 1, paragraphe 1.3.2.2.2. (…) ». Aux termes de l’article 1.3.2.2.2 de ces dispositions : « a. Périmètres de production prioritaire / Les zones de production du ruissellement sont qualifiées de prioritaires dès lors qu’elles se situent en amont des secteurs les plus vulnérables et génèrent des apports d’eaux pluviales en direction de ces secteurs déjà bâtis. / Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. / La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 70 mm d’eaux pluviales par évènement pluvieux (soit 70 litres/m² aménagé dans le cadre du projet) conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. Toutefois une capacité inférieure à ces 70 mm peut être admise dès lors qu’une mesure in situ fait apparaître que les aménagements et les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettent de gérer à la parcelle au minimum une pluie de période de retour de 30 ans. / Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps inférieur à 72 heures / Les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public sont interdits ».
Il ressort des pièces du dossier que le dispositif de gestion des eaux pluviales, calculé sur la base d’une période de retour de 10 ans, prévoit une cuve de 15 m3 pour une surface aménagée de 250 m2. La capacité de ce dispositif de gestion est ainsi insuffisante pour gérer au minimum 70 mm d’eaux pluviales par évènement pluvieux, comme l’imposent les dispositions de l’article 1.3.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Si la commune soutient que le permis de construire pouvait être délivré sur la base d’une adaptation mineure de l’article 1.3.2.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que la maire de Lissieu ait entendu accorder au pétitionnaire une telle adaptation. En outre, si le permis a été accordé sous réserve de respecter les prescriptions qu’il énonce, il n’énonce aucune prescription s’agissant de la gestion des eaux pluviales. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté méconnaît l’article 1.3.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Pleine terre (…) / La surface totale en pleine terre est réalisée : / – d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Toutefois, alors même qu’ils ne sont pas comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise. Par ailleurs, la surface d’un seul tenant est ramenée à un tiers pour les terrains à destination d’industrie d’une surface égale ou supérieure à 10 hectares ; / – et chacune de ses parties présente une largeur minimale de 4 mètres, pouvant intégrer des cheminements piétons, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise, sauf en cas d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H. / La référence de la règle ci-avant est la surface de pleine terre issue de l’application exclusive du coefficient de pleine terre fixé au chapitre 3 paragraphe 3.2.1 du règlement de la zone considérée. En revanche, dans la zone URm2, à l’exception des secteurs de cette zone, seul est pris en considération le coefficient de pleine terre graphique. / En outre, les espaces de pleine terre constituent des éléments structurants de la composition d’ensemble du projet ». Aux termes de l’article 1.1.1 « Définitions » des dispositions générales du règlement : « (…) / e. Extension d’une construction existante / L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Dans le cas contraire, les travaux sont considérés comme de construction nouvelle ».
Si la requérante soutient que le projet comporte des portions d’espace de pleine terre ayant une largeur inférieure à 4 mètres, il est constant que les parties de la surface de pleine terre du projet, consistant en l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme et de l’habitat, n’avait pas à présenter une largeur minimale de 4 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1.2. des dispositions des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et de l’article 3.2.1 des dispositions applicables à la zone URi2 de ce règlement doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 des dispositions applicables à la zone URi2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Les constructions sont implantées en recul* de la limite de référence* ou la limite de la marge de recul*. / Le recul*, est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m) (…) ». Aux termes de l’article 2.1.2 de ces dispositions : « Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : / a. l’implantation d’une construction qui s’inscrit dans une séquence urbaine significative dont l’organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d’implantation de la construction permet l’inscription de cette dernière en harmonie avec l’organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s’insère (…) ». Aux termes de l’article 2.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Définitions / a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence (…) / La limite de référence est constituée par la limite séparant : / – d’une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; / – d’autre part, la propriété riveraine de ces voies. / Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d’activités et des opérations d’aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après : / – les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation automobile ; / – les places publiques ou privées ; / – les emplacements réservés et les localisations préférentielles nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension desdites voies et places ».
Il ressort des pièces du dossier que l’extension projetée est implantée en limite de l’emplacement réservé « Chemin des Eglantiers », qui constitue une limite de référence, en méconnaissance de la règle édictée à l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone URi2. Si la commune se prévaut de la règle alternative figurant à l’article 2.1.2 applicable à cette même zone permettant de déroger à la règle d’implantation en recul des limites de références lorsque la construction s’inscrit dans une séquence urbaine significative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle séquence urbaine serait caractérisée alors que seules quelques habitations situées à l’est sur le chemin des églantiers sont implantées en limite de référence et que toutes les habitations situées à l’ouest sur le chemin des églantiers sont implantées en recul de la limite de référence. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2.1.1 des dispositions applicables à la zone URi2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat.
En septième lieu, aux termes de l’article 3.2.4 des dispositions applicables à la zone UCe4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Les travaux, les extensions*, les annexes* et les changements de destination affectant une construction existante*, à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu’ils n’ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux ». Lorsqu’une unité foncière est située sur deux zones du PLU, les règles de chaque zone s’appliquent pour la partie du terrain concernée.
Si Mme C… soutient que les règles du coefficient de pleine terre applicables en zone Uce4 ne sont pas respectées, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés conduiraient à réduire la surface de pleine terre sur la partie de projet située en zone UCe4, dès lors que le projet prévoit de laisser inchangés les espaces de jardin de la partie de projet située dans cette zone ainsi d’ailleurs, et en tout état de cause, de la partie en enrobée de la parcelle devant être séparée et située à l’est. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du coefficient d’espaces de pleine terre applicable à la zone UCe4 doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les motifs exposés au point précédent, le moyen selon lequel le projet d’un détournement de procédure en ce qu’il autoriserait le détachement un lot à bâtir ne respectant pas les règles de coefficient de pleine terre doit être écarté, alors au demeurant que la partie est de la parcelle cadastrée B n° 2609 ne fait pas partie de l’assiette du projet.
Sur les conséquences des vices relevés :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
Les vices relevés aux points 11 et 15 du présent jugement sont susceptibles, eu égard à leur nature, à leur portée et à la configuration des lieux, de faire l’objet d’une mesure de régularisation par des modifications du projet qui n’impliquent pas d’en modifier la nature.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 de la maire de Lissieu en tant qu’il méconnaît l’article 1.3.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et l’article 2.1.1 des dispositions applicables à la zone URi2 de ce règlement. Elle est également fondée à demander l’annulation, dans cette mesure, de la décision du 9 août 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Lissieu et de Mme A…, parties perdantes, le versement à Mme C… d’une somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Lissieu et par Mme A… sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 avril 2023 de la maire de Lissieu et la décision du 9 août 2023 sont annulés dans les conditions prévues au point 21.
Article 2 : La commune de Lissieu versera la somme de 750 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme A… versera la somme de 750 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à la commune de Lissieu et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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