Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 déc. 2025, n° 2510846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. A… D… et Mme B… E… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure tous occupants sans droit ni titre installés dans le logement 1629 occupé illégalement au 8ème étage du n° 3 de la rue Victor Hugo à Schiltigheim (67300) de le quitter dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur proposer un hébergement adapté et de reconnaître leur situation de vulnérabilité extrême.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de leurs enfants et au droit au respect de la vie familiale et que la situation est grave et urgente.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
à titre liminaire, la présence des requérants sur les lieux n’étant pas établie, ils ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 29 décembre 2025, la société Alsace Habitat, représentée par Me Maetz, conclut à l’admission de son intervention et au rejet de la requête.
La société Alsace Habitat fait valoir que :
la condition d’urgence fait défaut ;
il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et notamment son article 38 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 tenue à 10h00 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
le rapport de M. Bouzar, juge des référés ;
les observations de M. D… et de Mme E…, assistés d’une interprète, qui soutiennent notamment que, à la suite du rejet de leurs demandes d’asile et dépourvus d’hébergement en Moselle, ils ont rejoint Strasbourg le 25 novembre 2025 et ont vécu dans leur véhicule, jusqu’à ce que des jeunes du quartier leur indique la possibilité d’occuper le logement en cause ; ils reconnaissent le caractère illicite de l’occupation de ce logement, qu’ils ont d’ailleurs depuis quitté, et sont hébergés maintenant à F… chez le frère de M. D… ;
les observations de Mme C…, pour le préfet du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
les observations de Me Bochkaryova, substituant Me Maetz, avocat de la société Alsace Habitat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme E… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure tous occupants sans droit ni titre installés dans le logement 1629 occupé illégalement au 8ème étage du n° 3 de la rue Victor Hugo à Schiltigheim (67300) de le quitter dans un délai de sept jours à compter de sa notification, et d’ordonner au préfet du Bas-Rhin de leur proposer un hébergement adapté.
Sur l’intervention de la société Alsace Habitat :
Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
La société Alsace Habitat, propriétaire du logement 1629 occupé illégalement au 8ème étage du n° 3 de la rue Victor Hugo à Schiltigheim, justifie d’un intérêt suffisant. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. (…). / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ».
Enfin, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte-tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ou d’une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, auxquelles il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que les requérants, ressortissants russes qui ont déclaré être entrés en France le 22 décembre 2022, ont vu leurs demandes d’asile rejetées par des décisions du 22 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et des décisions du 3 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevables le 16 septembre 2025 puis, par des arrêtés du 12 décembre 2025, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français.
S’ils allèguent dans leur requête avoir été expulsés de leur foyer à Florange le 18 novembre 2025 et que, après avoir vainement appeler le 115, ils ont rejoint Strasbourg le 25 novembre 2025 où, ayant trouvé la porte du logement occupé ouverte, ils se sont installés faute d’alternative, ils ont cependant affirmé à l’audience avoir quitté ce logement et être hébergés dorénavant avec leurs enfants à F…, chez le frère de M. D…. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les requérants n’ont appelé le 115 dans le Bas-Rhin que le 18 novembre 2025 et qu’aucun signalement de partenaires n’a été effectué auprès du 115 pour cette famille. Enfin, il résulte de l’instruction que le logement occupé, qui est la propriété de la société Alsace Habitat, est destiné à être démoli dans le cadre du programme de rénovation urbaine du quartier, et qu’un constat de commissaire de justice a permis d’établir que le 28 octobre 2025, le logement était déjà occupé illégalement.
L’ensemble de ces circonstances ne caractérise pas de situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Dès lors, la requête de M. D… et Mme E… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la société Alsace Habitat est admise.
Article 2 : La requête de M. D… et Mme E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… E…, au ministre de la ville et du logement et à la société Alsace Habitat. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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