Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2317044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 10 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation en fait et en droit ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des éléments de possession d’état produits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du lien de famille tant au regard des actes et jugements produits qu’au regard des éléments de possession d’état.
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la date de la demande de visa et à ses conditions de vie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mars 2024 et le 12 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 novembre 2023, la demande d’aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pollono, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour établissement familial qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa puis par une décision implicite de rejet née le 30 juillet 2022 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre cette décision. Par un jugement n° 2211552, du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme D. Ainsi, par une décision du 20 septembre 2023, dont l’annulation est demandée au tribunal, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour pour établissement familial à Mme D.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité par Mme D aux motifs que le document produit pour justifier de son adoption par M. C, ressortissant français, et Mme B E, est un jugement d’homologation d’adoption du tribunal de ville de Bukavu, qui n’était pas compétent pour rendre un tel jugement, qu’aucune mention concernant l’adoption n’est portée en marge des actes de naissance délivrés à Mme D, que le jugement d’adoption se réfère à un acte de décès et repose sur un consentement à l’adoption postérieurs à sa notification et, enfin, que la première demande de visa de Mme D n’est intervenue que le 29 août 2019 alors que le jugement d’adoption avait été rendu le 31 décembre 2012 et qu’elle est restée avec sa mère biologique en dépit de son adoption par M. C et son épouse. En défense, le ministre précise que ces éléments sont de nature à attester du caractère frauduleux du jugement d’homologation d’adoption produit.
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de Mme D, notamment au regard de ses attaches familiales, ni que l’administration n’aurait pas examiné les éléments de possession d’état portés à sa connaissance par l’intéressée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ». Aux termes de l’article L. 423-12 du même code : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
6. S’il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux descendants de moins de vingt-et-un ans de ressortissants français les visas qu’ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l’identité et le lien de filiation allégué.
7. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil aux termes duquel : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
9. Il ressort des pièces du dossier que le consentement à l’adoption a été donné par Mme B E le 28 octobre 2013 et que la copie certifiée conforme de l’acte de décès du père biologique de la requérante a été établie le 25 mars 2013, soit, pour ces deux actes, postérieurement au jugement d’homologation d’adoption du 31 décembre 2012. S’agissant du consentement à l’adoption de Mme B E, la requérante se borne à soutenir que les consentements à l’adoption ont été constatés par le juge, sans exposer sous quelle forme, alors que Mme B E était en France le jour de l’audience, ni expliquer pourquoi ce consentement a été signé le 28 octobre 2013, après le jugement d’homologation. S’agissant de la référence faite, dans le jugement d’homologation, à un acte de décès postérieur à son prononcé, la requérante, qui soutient que cette mention constitue une erreur matérielle affectant à la fois le jugement et la copie certifiée conforme de l’acte de décès, ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations susceptibles d’en établir le bien-fondé. Au demeurant, le jugement d’homologation d’adoption mentionne expressément un acte de décès du 25 mars 2013 et non une copie certifiée conforme.
10. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur soutient que le jugement d’homologation d’adoption serait contraire à l’article 670 du code la famille en République démocratique du Congo, produit en défense, aux termes duquel : « La requête aux fins d’adoption est présentée au tribunal de paix par la ou les personnes qui se proposent d’adopter. La requête est présentée au tribunal du domicile des adoptants ou de l’un d’eux, ou du domicile de l’adopté. Il est obligatoirement joint à la requête un extrait des actes de naissance des adoptants ainsi que celui qu’on propose d’adopter et éventuellement, l’acte constatant les consentements requis ». Ainsi que le relève le ministre dans son mémoire en défense, tant l’attestation de naissance de Mme D dressée le 9 janvier 2013 par l’officier d’état civil de la commune d’Ibanda, que l’acte de naissance dressé le 24 janvier 2020 par transcription d’un jugement supplétif en date du 21 janvier 2020, lequel n’est au demeurant pas versé à l’instance, sont postérieurs à la date de l’audience et à la date de notification du jugement d’homologation d’adoption de sorte que l’état civil de l’adoptante n’a pas pu être vérifié avant que le jugement ne soit rendu, et ce malgré la mention de l’article 670 du code de la famille dans le jugement. De plus, le jugement d’homologation d’adoption a été rendu par le tribunal de ville de Bukavu alors que le tribunal de paix était seul compétent en vertu des dispositions précitées de l’article 670. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, si le jugement d’homologation d’adoption a été porté en marge de l’acte de naissance de la requérante, c’est par une simple mention manuscrite indiquant « enfant adoptée par le couple Déo et Aimerance Namujimbo », sans aucune référence au jugement d’adoption, et alors que la copie certifiée conforme produite de cet acte est intégralement dactylographiée.
11. Il résulte de ce qui précède que le jugement d’homologation d’adoption repose sur des faits matériellement inexacts et est, comme le fait valoir le ministre de l’intérieur entaché de fraude. En outre, en l’absence d’un tel jugement, les éléments produits par la requérante pour justifier des liens familiaux et affectifs avec un ressortissant français ne sont pas, compte tenu de la nature du visa sollicité, de nature à lui conférer la qualité d’enfant étranger de ressortissant français. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’en se fondant sur les motifs exposés au point 2, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme D a toujours résidé en République démocratique du Congo où se trouve également sa mère biologique. Par ailleurs, alors que le jugement d’homologation d’adoption a été rendu le 31 décembre 2012, aucune demande de visa n’a été faite avant l’année 2019. Si la requérante fait état de difficultés rencontrées notamment pour l’accompagner au poste consulaire, une telle circonstance ne ressort pas des pièces du dossier alors que, notamment, elle résidait en République démocratique du Congo avec sa mère. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les adoptants de Mme D auraient entretenu avec elle des liens affectifs pendant cette période. Enfin, il n’est pas établi que la pathologie dont souffre la requérante serait la conséquence de la séparation d’avec ses parents adoptifs et qu’elle ne pourrait pas être prise en charge dans son pays de résidence. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
15. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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