Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 8 juillet 2025, n° 2501350
TA Lyon
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen et erreur d'appréciation des faits

    La cour a estimé que le préfet avait examiné la situation de la requérante de manière complète et sérieuse, écartant ainsi les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a constaté que la scolarisation des enfants en France était récente et qu'il n'y avait pas d'obstacles à leur poursuite de scolarité en Géorgie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant contre la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que la requérante n'établissait pas être exposée à de tels traitements, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a jugé que la décision du préfet était fondée sur une appréciation correcte des éléments de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Illégalité du signalement

    La cour a estimé que le signalement était justifié au regard des décisions prises par le préfet.

  • Rejeté
    Droit aux frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2501350
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2501350
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Texte intégral

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