Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2501350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A épouse D, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour durant le temps de la fabrication de ce titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours sous la même condition d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier de l’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros H.T. à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à lui verser si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation des faits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet de la Loire a méconnu son pouvoir de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— et les observations de Mme D, assistée de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse D, ressortissante géorgienne née le 10 août 1993, est entrée en France le 23 décembre 2023 aux cotés de son époux, M. D et de leurs deux enfants mineurs. Elle a été placée en procédure accélérée pour l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2024. Parallèlement à leurs demandes d’asile, M. D a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une de titre de séjour en se prévalant de son état de santé le 11 juillet 2024. Mme D demande l’annulation des décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ne ressort pas de la décision attaquée, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, que le préfet de la Loire ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de Mme D. En outre, elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. La circonstance qu’elle ne fasse pas état de la pré-demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par son conjoint sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 juillet 2024 n’étant à cet égard pas de nature à révéler un défaut d’examen de sa propre situation. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur d’appréciation des faits doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 23 décembre 2023, aux cotés de son époux, ressortissant géorgien qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et de leurs deux enfants, nés en 2014 et 2016. Tant leur présence en France que la scolarité des deux enfants présentent un caractère très récent. En outre, si M. D fait l’objet d’un suivi spécialisé suite à une hématopathie maligne pour laquelle il a bénéficié d’un traitement des mois de février à juin 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, la scolarisation en France des deux enfants de Mme D est très récente et elle ne fait pas état d’obstacles à ce qu’ils poursuivent leur scolarité en Géorgie, où l’ensemble de la famille a résidé jusqu’en 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si Mme D se prévaut de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’établit pas être exposée à des traitements contraires à ces dispositions en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a au demeurant été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée postérieurement à la décision attaquée par la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision fixant le pays de destination n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée et de sa famille.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. S’il ressort des pièces du dossier que Mme D n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, la requérante ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire national autre que son époux, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et de ses deux enfants mineurs, ni d’ailleurs d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à la requérante de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit, d’un détournement de procédure, ni encore de disproportion que ce soit dans le principe ou la durée de cette interdiction.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que les décisions du 26 septembre 2024 du préfet de la Loire sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de sa requête doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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