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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 févr. 2026, n° 2600357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2436/2026 du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- la mesure d’éloignement, prise sans examen réel et sérieux de sa situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que depuis son arrivée sur le territoire français, elle a été confiée au service de protection de l’enfance du département de Mayotte, et que ses deux enfants nés en 2015 ont également bénéficié d’un placement en assistance éducative ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 3 février 2026 à 14h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme El Fakir, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, à l’exception des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’organiser et de financer son retour à Mayotte, auxquelles elle renonce dès lors qu’elle a été libérée du centre de rétention administrative et que la mesure d’éloignement n’a pas été exécutée ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 31 mars 2001, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placée en rétention administrative le 29 janvier 2026. Mme A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2436/2026 du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
D’une part, s’il résulte de l’instruction que Mme A… a été libérée du centre de rétention administrative de Mayotte le 2 février 2026 à 06h00, celle-ci reste exposée au risque que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par arrêté du 29 janvier 2026 soit exécutée, alors qu’elle est la mère de deux enfants âgés de dix ans, bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative, susceptibles d’être privés de sa présence. La requérante justifie ainsi d’une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, aujourd’hui âgée de vingt-quatre ans, est arrivée à Mayotte alors qu’elle était encore mineure, ayant fui les Comores au motif de maltraitances qu’elle subissait de la part du père de ses deux enfants. Par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou et par plusieurs décisions successives rendues par le juge des enfants de cette même juridiction entre le 10 août 2015 et le 31 mars 2019, Mme A… a été placée puis maintenue auprès du service de protection de l’enfance du département de Mayotte. Ses deux jumeaux Stéphane et Sakya, nés le 19 juin 2015 à Mamoudzou, ont également bénéficié d’une mesure de placement en assistance éducative, laquelle a été renouvelée par un jugement du 5 mai 2025. Il n’est pas contesté que la présence de Mme A… auprès de ses deux enfants, âgés de dix ans et scolarisés à Mayotte, est indispensable. Le 28 août 2025, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour par voie dématérialisée, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce dernier moyen ayant été soulevé à l’audience. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté émis le 29 janvier 2026 à l’encontre de Mme B… A…, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à Me Bayon et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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