Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mai 2026, n° 2602733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Niakaté, demande au juge des référés :
1°) d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle
le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse le prive de la possibilité de voyager, composante de la liberté d’aller et venir ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en ce que :
la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il relève de l’article L. 561-9 du même code en qualité de réfugié ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 mai 2026 sous le n° 2602715 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… soutient que la décision litigieuse le prive de la possibilité de voyager et porte ainsi atteinte à l’exercice de sa liberté d’aller et venir. Cependant, il n’établit ni même n’allègue avoir prévu de voyager à l’étranger dans les prochaine semaines en se bornant à produire des justificatifs de ses voyages passés. Par suite, en l’état de l’instruction, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à justifier que la décision portant refus de renouvellement de son titre de voyage en qualité de réfugié préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence propre à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. La requête de M. B… étant manifestement dénuée de fondement, au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a, dès lors, lieu de lui refuser bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de rejeter les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. A… B….
Fait à Rouen, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. GRENIER
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