Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2202332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2022 et 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Darbier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge u titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des majorations qui lui ont été infligées pour manœuvres frauduleuses ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
— s’il reconnaît que les sommes de 20 000 euros et de 30 000 euros reçues respectivement les 14 septembre 2017 et 15 décembre 2017 auraient dû être passées sur son compte courant d’associé, la base d’imposition à prendre en compte est cependant hors taxe, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante a été réglée intégralement par la SASU SETPG ;
— il est totalement étranger aux cadeaux faits par la société aux clients ;
— s’il reconnait la mauvaise comptabilisation de la somme de 12 000 euros par la SASU SETPG dans le compte non justifié du fournisseur East Treasure, il n’a toutefois jamais reçu de distribution de la part de la SCI Avenir Immobilier ;
— c’est à tort que l’administration lui a appliqué les pénalités pour manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
— les observations de Me Darbier, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU SUD EST TP GROUP (SETPG), qui exerce une activité de travaux publics, terrassement, transports de matériaux, locations d’engins de TP, location de véhicules de TP avec/sans chauffeur pour compte de tiers/propre, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, pour l’ensemble de ses déclarations fiscales, à l’issue de laquelle la société s’est vu notifier, par une proposition de rectification n°3924 du 10 décembre 2020 des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de majorations et intérêts de retard. Tirant les conséquences de cette procédure, l’administration fiscale a adressé à M. B A, directeur général de cette société et associé de la SCI Avenir Immobilier, une proposition de rectification n° 2120 en date du 10 décembre 2020 lui notifiant, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement le 30 septembre 2021 et la réclamation contentieuse qu’il a formée le 26 octobre 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 26 janvier 2022, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, ainsi que la décharge totale des majorations qui lui ont été infligées pour manœuvres frauduleuses.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’au cours de la vérification de comptabilité dont la SASU SETPG a fait l’objet, le service vérificateur a constaté que les sommes de 20 000 euros et 30 000 euros qui ont été comptabilisées comme un paiement de charges ou dettes non justifiées ont été imputées à tort au compte fournisseur TTMV et ont donné lieu à une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que l’exercice du droit de communication a révélé que le règlement de ces sommes s’est traduit par un décaissement au profit de M. A. L’administration fiscale a par suite rejeté la déduction de ces charges non justifiées et en conséquence mis à la charge de la SASU des rehaussements de son bénéfice imposable et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort. D’autre part, M. A ne conteste pas ces faits, reconnaissant ainsi les erreurs de comptabilisation de la SASU et l’appréhension de la somme de 50 000 euros. Dans ces conditions, l’administration était en droit d’imposer la somme de 50 000 euros toutes taxes comprises, intégralement distribuée par la SASU et appréhendée par M. A, entre les mains de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le requérant ne saurait utilement faire valoir que la société a également fait l’objet de rappels concernant la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette somme, alors qu’il appartenait au demeurant à cette dernière de demander à faire usage, en application de l’article 77 du livre des procédures fiscales, du mécanisme de la cascade complète avec un reversement par les bénéficiaires des revenus distribués du supplément d’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Par suite, le moyen tiré de ce que la somme de 50 000 euros aurait dû être intégrée hors taxe dans les revenus du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’au cours de la vérification de comptabilité dont la SASU SETPG a fait l’objet, le service vérificateur a constaté que la somme de 12 000 euros a été comptabilisée à tort au compte fournisseur East Treasure et a donné lieu à une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que l’exercice du droit de communication a révélé que le règlement de cette somme s’est traduit par un décaissement au profit de la SCI Immobilier dont M. A est associé à hauteur de 50 %. L’administration fiscale a par suite rejeté la déduction de ces charges non justifiées et en conséquence mis à la charge de la SASU des rehaussements de son bénéfice imposable et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort. D’autre part, M. A ne conteste pas ces faits, reconnaissant ainsi non seulement les erreurs de comptabilisation de la SASU mais aussi l’appréhension de la somme de 12 000 euros par la SCI Avenir dont il est associé à 50 %. Dans ces conditions l’administration était en droit d’imposer, en application de l’article 8 du code général des impôts, la somme de 12 000 euros toutes taxes comprises, intégralement distribuée par la SASU à la SCI, fiscalement transparente, entre les mains des associés de cette dernière au prorata de leur participation au capital social. M. A étant associé à 50 % de la SCI Immobilier, c’est à bon droit que l’administration a rehaussé le revenu imposable de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d’une somme de 6 000 euros.
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a rejeté la déduction des résultats imposables de la SASU de frais comptabilisés comme des cadeaux faits aux clients et qu’elle a imposé entre les mains de M. A, en tant que revenus distribués, les sommes qu’elle a considérées, conformément aux indications et attestations remises en cours de contrôle par le dirigeant, comme lui revenant. En se bornant à affirmer qu’il est étranger à ces cadeaux, M. A n’assortit pas le moyen qu’il entend articuler des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la majoration pour manœuvres frauduleuses :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
6. L’administration fiscale a appliqué la majoration de 80 % sanctionnant les manœuvres frauduleuses aux rectifications portant sur l’impôt sur le revenu et les contributions sociales qui concernent les écritures portées aux comptes fournisseurs Eat Treasure et TTMV. Elle met en avant à cet égard le constat d’une manière répétitive de procéder de la SASU, consistant à comptabiliser des factures au crédit de fournisseurs et à affecter des règlements par chèques ou virements au débit de ces mêmes fournisseurs visant à solder les comptes, ces deux opérations lettrées en comptabilité donnant une apparence de sincérité, renforcée par la nature des prestations facturées en lien avec l’objet social de la société, sans qu’aucun contrôle desdites opérations ne soit possible en l’absence de comptabilité analytique, alors que le droit de communication réalisé auprès des banques et de certaines entreprises bénéficiaires des règlements a révélé l’encaissement des règlements par des tiers à ces fournisseurs, liés ou non à la société SETPG et ainsi le caractère fictif de ces opérations. L’administration a considéré qu’en tant qu’associé et directeur de la société SETPG, M. A était nécessairement conscient de la réalité des opérations le concernant, comptabilisées dans les comptes fournisseurs Eat Treasure et TTMV et non engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et qu’il ne pouvait ignorer que la comptabilité n’enregistrait aucun compte courant à son nom ou à celui de la SCI dont il est coassocié, qui aurait dû enregistrer l’ensemble des opérations en litige.
7. En se bornant à affirmer qu’il est de bonne foi, qu’il n’a pas de compétences comptables et que la SASU a procédé à la régularisation spontanée de la minoration de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2019, M. A ne combat pas efficacement les éléments avancés par l’administration fiscale, laquelle doit ainsi être regardée comme ayant justifié du bien-fondé des pénalités appliquées sur le fondement du c de l’article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent, dans leur ensemble, être rejetées.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°220233
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