Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2307752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C A née B, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le maire de Charenton-le-Pont a prolongé sa suspension de fonctions pour une durée de trois mois à compter du jour même ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont le versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, présenté par Me Magnaval, la commune de Charenton-le-Pont, représentée par son maire en exercice, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme A née B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme A née B, représentée par Me Jorion, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais persiste dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme A née B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont le versement à Mme A née B de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de cette commune présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A née B de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : La commune de Charenton-le-Pont versera à Mme A née B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Charenton-le-Pont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et à la commune de Charenton-le-Pont.
Fait à Melun, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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