Annulation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 22 févr. 2023, n° 2213988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2022 et le 16 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2022, notifié le 8 septembre suivant, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation de travailler, dans un délai de cinq jours suivant le jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 janvier 2023 :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Arrom, représentant M. E, absent, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant irakien né le 13 septembre 1985 à Bagdad, demande l’annulation de l’arrêté en date du 31 août 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour obliger M. A C à quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a relevé que
M. A C, entré en France en 2017, avait présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 31 janvier 2020 et que sa demande de réexamen avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021 notifiée le 7 janvier 2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A C, qui entretient une relation de couple avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un fils, né le 14 décembre 2021, a déposé le
20 juin 2022 via la plateforme « démarches simplifiées » un dossier de demande de titre de séjour vie privée et familiale, en qualité de parent d’enfant français, et que les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis lui ont adressé le 17 août 2022, avant l’intervention de la décision contestée, une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 5 octobre 2022. Eu égard aux termes généraux de l’arrêté en litige quant à sa situation personnelle, lequel qui ne mentionne ni la demande de titre de séjour en cours, ni aucun élément relatif à la situation personnelle et familiale du requérant qui avait pourtant été portée à sa connaissance par le dépôt d’une demande de titre de séjour auprès de ses services, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme n’ayant pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête,
M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
4. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’agir en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par
M. E.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date 31 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. E, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. E la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La magistrate désignée,
J. DLa greffière,
S. LE-BOURDIEC
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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