Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2301675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Préserver la qualité de vie au bourg de Saint C .. |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une première requête, enregistrée le 27 mars 2023, sous le n° 2301675, l’association « Préserver la qualité de vie au bourg de Saint C… », M. C… J…, M. B… K… et Mme M… K…, M. N… A…, M. I… L…, Mme R… G… F…, M. E… O…, Mme D… Q… et M. P… H…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le refus du président de Brest Métropole de retirer la déclaration préalable (DP) n° 029192200761 ;
2°) d’annuler le refus du président de Brest Métropole de retirer l’arrêté pris le 30 septembre 2022 de non-opposition à la DP n° 02919200761 ;
3°) d’enjoindre au président de Brest Métropole de saisir le conseil de Brest Métropole aux fins de procéder au retrait de la DP n° 029192200761 et au retrait de l’arrêté pris le 30 septembre 2022 de non-opposition à cette dernière.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- Brest Métropole est incompétente pour déposer la DP n°029192200761 ;
- Brest Métropole est incompétente pour réaliser les équipements inscrits dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur « Brest-Saint C…/Tunisie » ;
- la décision de désaffectation matérielle et de déclassement de l’emprise non cadastrée d’environ 760 m2 située rue de Verdun à Brest est illégale en l’absence d’enquête publique préalable ;
- la décision D 2020-06-171 du 12 juin 2020 autorisant l’acte de vente de l’emprise non cadastrée d’environ 760 m2 située rue de Verdun à Brest est illégale ;
- l’avis du domaine sur la valeur vénale de l’emprise non cadastrée d’environ 760 m2 située rue de Verdun à Brest, est illégal ;
- la destruction du grand pin remarquable présent sur le terrain d’assiette du projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- les actes de déclassement, désaffectation et vente méconnaissent l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur « Brest – Saint C…/Tunisie » ;
- la réalisation de la DP n° 029192200761 méconnaît l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’elle supprime des places de stationnement.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 10, 11 et 12 avril 2023, ont été produites par les requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, Brest Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable, aucun des requérants ne justifiant d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2025, ont été produites par Brest Métropole.
II. – Par une seconde requête, enregistrée le 27 mars 2023, sous le n° 2301677, l’association « Préserver la qualité de vie au bourg de Saint C… », M. C… J…, M. B… K… et Mme M… K…, M. N… A…, M. I… L…, Mme R… G… F…, M. E… O…, Mme D… Q… et M. P… H…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le refus du président de Brest Métropole de retirer la déclaration préalable (DP) n° 029192200762 ;
2°) d’annuler le refus du président de Brest Métropole de retirer l’arrêté pris le 9 août 2022 de non-opposition à la DP n° 02919200762 ;
3°) d’enjoindre au président de Brest Métropole de saisir le conseil de Brest Métropole aux fins de procéder au retrait de la DP n° 029192200762 et de l’arrêté pris le 9 août 2022 de non-opposition à cette dernière.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- Brest Métropole est incompétente pour déposer la DP n° 029192200762 ;
- Brest Métropole est incompétente pour réaliser les équipements inscrits dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur « Brest-Saint C…/ Tunisie » ;
- la décision de désaffectation matérielle et de déclassement de l’emprise non cadastrée d’environ 760 m2 située rue de Verdun à Brest, est illégale en l’absence d’enquête publique préalable ;
- la décision D 2020-06-171 du 12 juin 2020 autorisant l’acte de vente de l’emprise non cadastrée d’environ 760 m2 située rue de Verdun à Brest est illégale ;
- l’avis du domaine sur la valeur vénale de l’emprise non cadastrée d’environ 760 m2, située rue de Verdun à Brest, est illégal ;
- la destruction du grand pin remarquable présent sur le terrain d’assiette du projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- les actes de déclassement, désaffectation et vente méconnaissent l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur « Brest-Saint C…/Tunisie » ;
- la réalisation de la DP n° 029192200762 méconnaît l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’elle supprime des places de stationnement.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 10, 11 et 12 avril 2023, ont été produites par les requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, Brest Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable, aucun des requérants ne justifiant d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de M. H….
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 17 octobre 2025 dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
Le 21 juillet 2022, Brest Métropole a déposé deux déclarations préalables, l’une référencée DP n° 0290192200761 portant sur la réalisation d’une voie piétonne et cycles sur la parcelle cadastrée section AZ n° 800, située 117 rue de Verdun à Brest (Finistère). L’autre, référencée DP n° 0290192200762 portant sur la division de cette même parcelle en vue de construire. Par des arrêtés du 9 août 2022 pour la seconde, et 30 septembre 2022 pour la première, le président de Brest Métropole ne s’est pas opposé à ces déclarations préalables sous réserve de conditions particulières. Le 30 novembre 2022, l’association « Préserver la qualité de vie au bourg de Saint C… », M. J…, M. et Mme K…, M. A…, M. L…, Mme G… F…, M. O…, Mme Q… et M. H…, ont formé des recours gracieux contre les arrêtés des 9 août et 30 septembre 2022, qui ont été rejetés par des décisions du président de Brest Métropole du 26 janvier 2023. Par les présentes requêtes, les requérants demandent à titre principal au tribunal d’annuler les refus du président de Brest Métropole de retirer les DP n° 029192200761 et n° 02919200762 ainsi que les arrêtés de non-opposition des 9 août et 30 septembre 2022.
Les requêtes nos 2301675 et 2301677 présentées par l’association « Préserver la qualité de vie au bourg de Saint C… », M. J…, M. et Mme K…, M. A…, M. L…, Mme G… F…, M. O…, Mme Q… et M. H… présentent à juger les mêmes questions et sont dirigées contre deux déclarations préalables de travaux relatives au même projet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « (…) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». En vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-35 du même code : « (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du déclarant qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité du code de l’urbanisme. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable la validité de l’attestation établie par le déclarant. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le déclarant ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer pour ce motif à la déclaration préalable.
En l’espèce, Brest Métropole a fourni le 21 juillet 2022, lors du dépôt des déclarations préalables, l’attestation prévue par l’article R. 431-35 précité du code de l’urbanisme. Elle doit ainsi être regardée comme ayant qualité pour déposer ces déclarations. Les requérants n’établissent pas, ni même d’ailleurs n’allèguent, que l’autorité saisie des déclarations disposait, au moment où elle a statué, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître que Brest Métropole ne disposait d’aucun droit à déposer les déclarations préalables litigieuses. Au surplus, il est produit en défense une lettre de l’association de gestion de la Croix Rouge de Brest (AGCRB), propriétaire des parcelles AZ n° 800 et AZ n° 295, donnant expressément son accord à Brest Métropole pour que celle-ci dépose une demande d’autorisation d’urbanisme dans le cadre de l’opération de l’aménagement de l’espace public dans le quartier Saint-Marc. Le moyen tiré de l’incompétence de Brest Métropole pour déposer les déclarations préalables en litige doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, si les requérants entendent contester, par la voie de l’exception, la régularité de la procédure au terme de laquelle ont été décidés la désaffectation et le déclassement de l’emprise non-cadastrée d’environ 760 m2 située rue de Verdun à Brest, ainsi que la légalité de la décision du président de Brest Métropole du 12 juin 2020 autorisant la cession de cette emprise et de l’avis émis par le domaine pour en évaluer la valeur vénale, les déclarations préalables en litige, qui ont pour objet la division foncière de la parcelle AZ n° 800 et la réalisation sur cette même parcelle d’une voie piétonne et cycles, n’ont pas été déposées pour l’application de ces décisions ou de cet avis, et ces derniers n’en constituent pas la base légale. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité des décisions de désaffectation, déclassement et de cession de l’emprise non-cadastrée d’environ 760 m2 située rue de Verdun et de l’avis émis par le domaine, dirigés contre les refus du président de Brest Métropole de retirer les DP n° 029192200761 et n° 02919200762, et de retirer les arrêtés de non-opposition du 9 août 2022 et du 30 septembre 2022, doivent être écartés.
En troisième lieu, la convention tripartite entre Brest Métropole, la commune de Brest et l’AGCRB a pour seul objet de prévoir les modalités techniques et financières d’une cession foncière conjointe dans le cadre d’un futur appel à projet. Elle est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l’appui de leur demande en annulation, que cette convention ayant expiré le 31 mars 2020, Brest Métropole serait incompétente pour réaliser les équipements publics inscrits dans l’OAP de secteur « Brest Saint C… /Tunisie ».
En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la destruction du grand pin remarquable présent sur le terrain d’assiette du projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ce moyen, en l’absence de toute indication permettant d’identifier et de localiser l’arbre en question, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, l’article 12 des règles communes du règlement du plan local d’urbanisme de Brest Métropole, applicables à l’ensemble des zones, prévoit que « Toute construction neuve supprimant un stationnement doit recréer un nombre de stationnements équivalent ».
Il ressort de la DP n° 0290192200762, qui a pour objet la division foncière de la parcelle AZ n° 800, qu’elle ne comporte aucune suppression de stationnement. Par ailleurs, la DP n° 0290192200761, qui a pour objet la réalisation d’une voie piétonne et cycles, prévoit la création de vingt places de stationnement, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ce nombre serait inférieur au nombre d’emplacements existant actuellement sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 précité des règles communes du règlement du plan local d’urbanisme de Brest Métropole doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des requêtes, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction des requêtes ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association « Préserver la qualité de vie au bourg de Saint C… », M. J…, M. et Mme K…, M. A…, M. L…, Mme G… F…, M. O…, Mme Q… et M. H… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P… H…, désigné représentant unique pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à Brest Métropole.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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