Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 janv. 2026, n° 2515009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2025 et 5 décembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Champain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII ne justifie pas l’avoir informé, dans une langue qu’il comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
- elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité et méconnaît les articles L.522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025, tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Champain, représentant M. B…, présent, qui reprend ses écritures et précise qu’elle entend limiter ses conclusions à fin d’injonction à une attribution rétroactive mais seulement partielle des conditions matérielles d’accueil à M. B…, en leur composante de l’allocation pour le demandeur d’asile. Elle fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B… dès lors que le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité fait état d’un hébergement précaire alors qu’il est hébergé de marnière stable chez sa tante, que sa motivation est insuffisante dès lors qu’elle comporte une motivation stéréotypée quant au refus d’orientation en région, qu’elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’intéressé n’a pas été informé que s’il justifiait d’un hébergement, il pouvait bénéficier des conditions matérielles d’accueil de manière partielle, aucun mention relative à la langue de notification ou à l’assistance d’un interprète ne figurant à cet égard sur l’offre de prise en charge et que cette décision est contraire au principe de dignité et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que sa tante peut l’héberger mais non le prendre en charge financièrement, ce qui justifiait un octroi partiel des conditions matérielles d’accueil en tant qu’elles portent sur l’allocation pour le demandeur d’asile ;
- les observations de M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue turque, qui répond aux questions posées par le tribunal et déclare qu’il est hébergé par sa tante depuis le mois d’avril ou mai 2025 et qu’il a expliqué à l’agent de l’OFII qu’il souhaitant seulement une aide financière et non un hébergement.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, né le 30 juin 2005, a fait enregistrer, le 26 août 2025, une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par décision du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé l’orientation géographique proposée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la décision de l’OFII portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’encontre du requérant, a été signée par M. C… A…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny. Par une décision en date du 3 février 2025, publiée au BOMI, le directeur général de l’OFII a donné compétence à M. C… A… à l’effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale de l’OFII à Bobigny. Dès lors, M. C… A…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny avait compétence pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que M. B… a refusé, sans motif légitime, l’orientation géographique qui lui a été proposée. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressé ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. (…) ».
6. Le requérant soutient qu’il n’a pas été informé des modalités de refus, partiel ou total, des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que M. B… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 26 août 2025 en langue turque avec l’assistance d’un interprète, à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, et qu’il a pu répondre aux questions de l’auditeur en indiquant notamment qu’il était hébergé chez sa tante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. M. B… a bénéficié, le 26 août 2025, d’un entretien de vulnérabilité, à la suite duquel une offre de prise en charge lui a été faite. Il ne ressort pas du résumé établi à la suite de cet entretien ou d’autres pièces du dossier que la situation de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi. En particulier, si l’intéressé indique que le compte-rendu d’entretien mentionne à tort qu’il bénéficie d’un hébergement précaire alors qu’il aurait déclaré être hébergé de manière stable chez sa tante, il ressort des pièces du dossier qu’en signant ce document, il a certifié sur l’honneur l’exactitude des informations fournies. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien d’évaluation de vulnérabilité, réalisé par un auditeur de l’OFII, n’aurait pas été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, dès lors qu’elle serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il n’ait été procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, alors que l’autorité administrative disposait d’éléments à cet effet, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie lors d’un entretien du 26 août 2025, dont l’intéressé a certifié l’exactitude des mentions ainsi qu’il a été dit précédemment.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Par ailleurs, l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. » Enfin, l’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité mené par l’OFII le 26 août 2025, M. B… s’est vu remettre une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil et a indiqué, sur ce document qu’il a contresigné, son refus des conditions matérielles d’accueil et sa connaissance des conséquences de ce refus. Il ne saurait donc soutenir que l’OFII était tenu de lui proposer, à tout le moins, l’aide partielle qu’aurait constitué le versement de l’allocation de demandeur d’asile. A cet égard, si le requérant déclare vivre de manière stable et pérenne chez sa tante à Drancy (Seine-Saint-Denis), l’attestation d’hébergement produite à l’instance a été rédigée postérieurement à la décision attaquée et M. B… a déclaré à la barre bénéficier de cet hébergement seulement depuis le mois « d’avril ou mai 2025 », alors qu’il avait déclaré être entré en France le 15 juillet 2025 lors de son entretien d’évaluation de vulnérabilité. Dès lors, c’est à bon droit que l’OFII lui a proposé un hébergement pour demandeur d’asile. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait fait une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 551-3 et L. 552-8 du même code ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
12. En dernier lieu, la seule circonstance invoquée par le requérant, selon laquelle il serait sans ressources, ne permet pas d’établir qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît le principe de dignité de la personne humaine, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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