Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2406754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2024 et 14 février 2025, la société civile immobilière (SCI) Le Castellas, représentée par Me Callen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le maire d’Aix-en-Provence a refusé de lui accorder un permis de construire quatre logements individuels ainsi que la décision du 6 juin 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire d’Aix-en-Provence, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UM 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune n’est pas fondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 5 M du règlement du PLU de la commune n’est pas fondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 6 M du règlement du PLU de la commune n’est pas fondé ;
- la demande de substitution de motifs présentée par la commune est infondée.
La SCI Le Castellas, dans son mémoire du 14 février 2025, déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Castellas en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la SCI Le Castellas ne sont pas fondés,
- dans le cadre d’une substitution de motifs, le motif de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature à justifier l’arrêté en litige.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Callen, représentant la SCI Le Castellas ainsi que celles de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
La SCI Le Castellas a déposé, le 4 décembre 2023, une demande de permis de construire quatre logement individuels groupés en R+ 2, pour une surface de plancher de 431,05 m2, sur la parcelle cadastrée section RH n° 95, en zone UM, située 23 chemin du Castellas à Aix-en-Provence. Par un arrêté du 26 mars 2024, le maire d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer le permis sollicité. Par courrier du 16 avril 2024, la SCI Le Castellas a saisi le maire d’un recours gracieux. Ce recours a été rejeté par une décision du 6 juin 2024. La SCI Le Castellas demande l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la demande de permis de construire, le maire d’Aix-en-Provence s’est fondé, notamment, sur la méconnaissance du projet des dispositions de l’article UM 5 du règlement du plan local d’urbanisme.
3. Aux termes de l’article UM 5 du PLU, dans sa version applicable au projet en litige : « 1 – L’ensemble des espaces libres, hors circulation et stationnement, doit représenter 40% du terrain d’assiette et doit être aménagé et végétalisé, hors emprise des bassins de piscine en pleine terre ou sur une épaisseur minimum de deux mètres de terre végétale en cas de construction en sous-sol tout en conservant un minimum de 20 % de surface du terrain d’assiette en pleine terre. / 2 – Lorsqu’un terrain d’assiette est non conforme à l’article UM 5.1 à la date d’approbation du PLU, les aménagements et les constructions peuvent être admis à condition : / – qu’ils ne diminuent pas la surface d’espace de pleine terre existante sur l’ensemble du terrain avant travaux, / – et que les espaces libres après travaux soient aménagés et végétalisés, hors emprise des bassins de piscine ». Selon le lexique du PLU, l’espace libre est « un espace accessible, libre de toute construction en élévation, stationnement, circulation. / Les bassins de piscine non couvertes sont pris en compte dans le calcul des espaces libres ».
4. A l’appui du motif précité, la commune fait valoir que la surface des espaces libres, qui doit atteindre au minimum 296,80 m² compte tenu de la superficie du terrain de 742 m², est inférieure à celle de 316,85 m² annoncée dans la notice annexée à la demande de permis de construire, dès lors que les cheminements piétons permettant d’accéder au logement du rez-de-chaussée ainsi que les murs périphériques de clôture doivent être exclus de ce calcul, pour une surface de 48,95 m2. Il est constant que le projet inclut, dans le calcul des espaces libres, les murs de clôture qui, en raison de leur nature, ne peuvent être regardés comme des espaces accessibles au sens du lexique du PLU. De surcroît, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que ces murs, d’une longueur d’environ 80 mètres et d’une épaisseur approximative de 40 centimètres, représentent une superficie de 32 m2 devant être retranchée de la surface des espaces libres telle annoncée par le pétitionnaire. Au demeurant, ce dernier ne se prévaut pas des dispositions dérogatoires prévues au point 2 de l’article UM 5. Dans ces conditions, la surface des espaces libres étant inférieure au seuil minimal requis, le maire d’Aix-en-Provence pouvait légalement fonder son refus sur la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UM 5 du règlement du PLU.
5. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
6. Il résulte de l’instruction que le maire d’Aix-en-Provence aurait pris la même décision de rejet de la demande s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UM 5 du règlement du plan local d’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Castellas n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Castellas est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Castellas et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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