Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2502182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans cette attente, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur des faits inexacts qui révèlent que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
- et les observations de Me de Clerck, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 13 juin 1949, est entrée sur le territoire français en dernier lieu le 27 novembre 2021. Elle a sollicité en 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son activité professionnelle en France dans les années 1970, Mme B… dispose d’une pension de retraite française et qu’elle est revenue en France en dernier lieu en 2021, notamment pour faire soigner son genou opéré en 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est divorcée de son mari, lequel est décédé en 2024 au Cameroun et que deux de ses enfants séjournent régulièrement en France, dont l’un, titulaire d’une carte de résident, vit à proximité de son domicile situé à Mogneville et l’assiste au quotidien. Il n’est pas contesté qu’elle entretient des liens réguliers avec ses trois petits-enfants de nationalité française. Par ailleurs, la requérante doit être regardée comme n’ayant pas d’attaches familiales directes au Cameroun, alors que deux de ses enfants sont désormais ressortissants canadiens. Par suite, le centre des intérêts familiaux de la requérante, qui a un âge avancé, doit être regardé comme étant fixé en France. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Compte tenu du motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’une évolution des circonstances de fait et de droit et, dans cette une attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 du préfet de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette une attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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