Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2504430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 18 septembre 2025 et le 20 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Milly, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle souffre d’une motivation insuffisante et n’a pas été adoptée à la suite d’un examen sérieux de sa situation ;
elle repose sur des faits inexacts car sa concubine ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle souffre d’une motivation insuffisante et n’a pas été adoptée à la suite d’un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 23 décembre 2025 par laquelle M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
et les observations de Me Milly, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 15 décembre 1997, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 21 octobre 2017. Il a déposé une demande d’asile le 3 janvier 2018 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 mai 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 25 mai 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 août 2021. Sa nouvelle demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 9 janvier 2023. M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 juin 2025. Par arrêté du 31 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français aux motifs que M. B… ne pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié, qu’il avait été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour proxénétisme aggravé, que sa concubine faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il ne justifiait pas être le père des enfants qu’il présentait comme ses fils, que, produisant des cartes d’identification professionnelle, il ne justifiait d’activité à la suite de la déclaration unique d’embauche faite par la société Nyunmba, que les activités associatives ne permettaient pas d’envisager son insertion sociale ou professionnelle, qu’il ne justifiait pas ne pas pouvoir travailler en Côte d’Ivoire, qu’il n’avait pas déféré aux mesures d’éloignement adoptées à son encontre, qu’il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, adoptée à la suite d’un examen particulier de la situation de M. B… par le préfet de la Seine-Maritime au regard des éléments mis à sa disposition, est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de l’épouse de M. B… a été annulée par jugement du 10 juillet 2024, celle-ci ne réside pas en situation régulière sur le territoire français dans la mesure où sa demande d’asile, rejetée par deux fois par l’OFPRA est en cours de réexamen par la Cour nationale du droit d’asile, qui a déjà rejeté une précédente demande. Par suite, il n’est pas justifié que l’erreur de fait entachant la décision en litige aurait eu une incidence sur l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur la demande du requérant.
En troisième lieu, M. B…, qui serait entré sur le territoire français le 21 octobre 2017 et a vu ses demandes d’asile ainsi que de réexamen rejetées par l’OFPRA et la CNDA, a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis par jugement du 16 mai 2023 du tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits de proxénétisme aggravé. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a deux enfants présents sur le territoire français dont il s’occupe, est suivi par une éducatrice spécialisée depuis 2022 et y dispose de membres de sa famille, il ne justifie pas être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, dont la présence constitue une menace pour l’ordre public, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 31 juillet 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus que celles de l’article L. 432-1 de ce code. La décision contestée, qui ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En dernier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 4 que la décision en litige n’a pas pour effet une séparation des membres de la famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 4 et 5.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 4 et 5.
En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen personnalisé et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 2.
En dernier lieu, il ressort des éléments évoqués au point 4 qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B…, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marie Milly et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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