Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 3 juin 2025, n° 2310359
TA Paris
Rejet 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des dispositions fiscales

    La cour a estimé que les dispositions fiscales ne permettent pas le report de déficits reportables des exercices antérieurs, mais uniquement le déficit constaté au titre de l'exercice en question. La société n'a pas démontré que son résultat pour l'exercice 2021 était déficitaire avant imputation des déficits reportables.

  • Rejeté
    Absence de litige né et actuel avec le comptable public

    La cour a jugé que la demande de remboursement était irrecevable en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, ce qui rendait la requête non fondée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de la requête, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La SA Compagnie Financière Immobilière Lyonnaise a demandé au tribunal d'accorder le report en arrière de son déficit de l'exercice 2021 sur les résultats de 2020, ainsi que le remboursement d'une somme de 149 894 euros avec intérêts moratoires, et une indemnité de 5 000 euros à la charge de l'État. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de l'imputation du déficit et l'interprétation des dispositions fiscales applicables. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que la société n'a pas démontré que son résultat pour 2021 était déficitaire avant imputation des déficits reportables, et a conclu que les dispositions invoquées ne s'appliquaient pas à son cas.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2310359
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2310359
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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