Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2310359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA Compagnie Financière Immobilière Lyonnaise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, la SA Compagnie Financière Immobilière Lyonnaise, représentée par Me Sarfati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du report en arrière du déficit de l’exercice clos en 2021 sur les résultats de l’exercice clos en 2020 tel qu’il a été rehaussé par l’administration ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser la somme de 149 894 euros assortie des intérêts moratoires dans les conditions prévues à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus d’imputer le déficit reportable de l’exercice clos en 2021 sur les bénéfices rectifiés de l’exercice clos en 2020 méconnaît les paragraphes 50 et 60 de l’instruction référencée BOI-IS-DRF-20-10 du 19 septembre 2012, opposables à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SA Compagnie Financière Immobilière Lyonnaise n’est pas fondé.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
6 décembre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant au remboursement de la somme de 149 894 euros assortie des intérêts moratoires conformément à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Compagnie Financière Immobilière Lyonnaise, qui a pour activité l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2019 et 2020. A l’issue de celle-ci, l’administration a minoré le montant du déficit imputé sur le bénéfice fiscal réalisé au titre de l’exercice clos en 2020 et a, en conséquence, mis à la charge de la société une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés. Cette imposition a été mise en recouvrement le 30 septembre 2022. Le 13 octobre 2022, la SA Compagnie Financière Immobilière Lyonnaise a demandé à bénéficier du report en arrière du déficit reportable de l’exercice 2021 sur le bénéfice rectifié de l’exercice 2020. Cette demande a été rejetée par l’administration par une décision du 29 mars 2023. Par la présente requête, la SA Compagnie Financière Immobilière Lyonnaise demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du report en arrière du déficit de l’exercice clos en 2021 sur les résultats de l’exercice clos en 2020 tel qu’il a été rehaussé par l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’octroi du report en arrière du déficit :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts : " Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. « . Aux termes de l’article 220 quinquies du même code : » I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté () peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent (). L’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. () ".
3. Il résulte de l’instruction que la SA Compagnie Financière Immobilière Lyonnaise a réalisé, au titre de l’exercice clos en 2020, un bénéfice de 2 106 071 euros sur lequel elle a imputé le déficit reportable au titre de l’exercice précédent d’un montant de 3 647 400 euros. Elle a, ainsi, estimé que le montant de son impôt sur les sociétés était nul. Au contraire, l’administration a considéré, à l’issue de la vérification de comptabilité, que la société requérante pouvait, compte tenu des limites d’imputation visées au troisième alinéa de l’article 209 du code général des impôts, uniquement imputer sur le bénéfice réalisé une somme de 1 553 035 euros. Elle a, dans ces conditions, fixé le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société requérante au titre de l’exercice clos en 2020 à la somme de 149 894 euros. Ce contrôle a, par ailleurs, eu pour effet, de porter le déficit reportable à la clôture de l’exercice 2020, initialement fixé à 1 542 329 euros, à la somme de 2 094 365 euros. Pour demander le bénéfice du report en arrière du déficit de l’exercice clos en 2021 sur les bénéfices rectifiés de l’exercice clos en 2020, la société requérante considère que le déficit reportable de 2 094 365 euros constitue le déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2021. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 220 quinquies du code général des impôts ne visent pas les déficits reportables des exercices antérieurs mais uniquement le déficit constaté au titre de l’exercice avant imputation des éventuels déficits reportables des exercices antérieurs sur les bénéfices rectifiés de l’exercice précédent. A cet égard, la société requérante n’apporte aucun élément démontrant que son résultat au titre de l’exercice clos en 2021 avant imputation des déficits reportables des exercices antérieurs était déficitaire. Ce faisant, elle n’est pas fondée à demander le report du déficit de l’exercice clos en 2021 sur les bénéfices rectifiés de l’exercice clos en 2020.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
5. D’autre part, aux termes du paragraphe 40 de la doctrine référencée BOI-IS-DEF-20-10 dans sa version publiée au 12 septembre 2012 : « Pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, l’option pour le report en arrière des déficits porte sur le seul déficit constaté au titre de l’exercice. Le report en arrière ne concerne donc pas les déficits reportables des exercices antérieurs. ». Aux termes du paragraphe n° 50 de cette même doctrine : " Contrôle fiscal préalable à une réclamation contentieuse. Si un contrôle fiscal : – soit fait apparaître ou rehausse un bénéfice fiscal sur lequel aurait pu être imputé un déficit que la société a subi au titre d’un exercice clos à compter du 21 septembre 2011, soit majore le bénéfice sur lequel a été partiellement imputé un déficit subi au titre d’un exercice clos à compter du 21 septembre 2011 : la société peut, dans le cadre d’une réclamation contentieuse, opter pour le report en arrière de ce déficit, dans la double limite des bénéfices rehaussés et de 1 000 000 € ; – soit fait apparaître ou accroît le déficit d’un exercice clos à compter du 21 septembre 2011 : la société peut, dans le cadre d’une réclamation contentieuse, opter pour le report en arrière de ce déficit dans la double limite du déficit rectifié et de 1 000 000 €. « . Aux termes du paragraphe n° 60 de cette même doctrine : » Réclamation contentieuse. Les mêmes principes s’appliquent si le dépôt d’une déclaration rectificative dans le délai de réclamation prévu à l’article R.* 196-1 du Livre des procédures fiscales a pour effet de : – faire apparaître ou rehausser un bénéfice fiscal sur lequel aurait pu être imputé ou a été partiellement imputé un déficit que la société a subi au titre d’un exercice clos à compter du 21 septembre 2011 ; – faire apparaître ou accroître un déficit subi au titre d’un exercice clos à compter du 21 septembre 2011, que ce déficit ait ou non fait partiellement l’objet d’un report en arrière préalable. ".
6. La société requérante fait valoir que le contrôle a eu pour effet de faire apparaître ou d’accroître le déficit reportable de l’exercice 2021 dès lors que la limitation de l’imputation du déficit au titre de l’exercice clos en 2020 a porté le déficit reportable à la clôture de ce même exercice à la somme de 2 094 365 euros. Toutefois, le report en arrière des déficits porte sur le seul déficit constaté au titre de l’exercice 2021 avant imputation des déficits reportables des exercices antérieurs. Or, en se bornant à se prévaloir du déficit reportable des exercices antérieurs, la société requérante ne démontre pas que son résultat avant imputation de ce déficit reportable était déficitaire en 2021. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité portait sur les seuls exercices clos en 2019 et 2020. Par conséquent, la société requérante ne peut se prévaloir ni de l’apparition, ni de l’accroissement d’un déficit constaté, à l’occasion d’un contrôle fiscal, au titre de l’exercice clos en 2021. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 50 et n° 60 de la doctrine référencée BOI-IS-DEF-20-10 dans sa version publiée au 12 septembre 2012.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de la SA Compagnie Financière Immobilière Lyonnaise doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, celles présentées sur le fondement des articles
L. 208 du livre des procédures fiscales et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SA Compagnie Financière Immobilière Lyonnaise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Compagnie Financière Immobilière Lyonnaise et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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