Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2504973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 février 2025, 31 mai 2025, 25 septembre 2025 et 14 octobre 2025, Mme F… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision litigieuse :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… A…, ressortissante ivoirienne née le 18 décembre 1985 et entrée en France le 26 novembre 2021 selon ses déclarations, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 juillet 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… ne justifiant pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et le présent litige ne relevant pas de ceux qui, en raison de l’urgence qui s’y attache, commandent que l’aide juridictionnelle provisoire soit accordée à la requérante, les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme E… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 15 novembre 2024 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A…, notamment la circonstance selon laquelle sa demande d’asile a été rejetée par l’OFRA puis par la CNDA et qu’elle n’apporte pas d’éléments démontrant qu’elle serait exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre la décision litigieuse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A… se prévaut de la présence de son très jeune fils, né postérieurement à la décision litigieuse le 2 juillet 2025, ainsi que de celle, régulière, du père de son enfant, M. D… C…, sur le territoire français. Toutefois, pour attester du lien entre le père et l’enfant, l’intéressée se borne à produire l’acte de reconnaissance anticipée de paternité par M. D… C… et l’acte de naissance de leur enfant. L’attestation sur l’honneur, produite par le père pour les besoins de la cause et dénuée de tout élément circonstancié quant à l’ancienneté de la vie commune des conjoints et le lien qu’il entretient avec Mme A… et leur fils ne suffit pas à établir la réalité de l’entretien et de l’éducation de son fils. En tout état de cause, il est constant que M. D… C… est également ressortissant ivoirien de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches. Si Mme A… produit également à l’instance un contrat à durée indéterminée, conclu à compter du 1er décembre 2022 en tant que garde d’enfant à domicile ainsi que ses bulletins de paie jusqu’à août 2025, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, justifier de la réalité et de l’intensité de la vie privée et familiale de Mme A… en France. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances feraient obstacle à ce que l’enfant de la requérante, encore très jeune et n’ayant pas même encore débuté son cursus scolaire, l’accompagne en Côte d’Ivoire, pays dont est également ressortissant le père de l’enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, les attestations sociale et médicale produites par l’intéressée, au demeurant postérieures à la décision attaquée, et selon lesquelles Mme A… est suivie en raison de troubles psychologiques « en lien avec les événements traumatiques sévères et répétés qui se sont déroulés dans son pays d’origine » ne sont pas de nature à démontrer que la requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements inhumains et dégradants alors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par l’OFPRA le 30 juin 2022, rejet confirmé par la CNDA le 4 juillet 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024.
11. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. Il en est de même de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, à Me Pafundi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Identification ·
- Ags ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Contrôle ·
- Sanction
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Délégation de signature ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Création ·
- Croissance démographique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Avant dire droit ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Règlement
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Circulaire ·
- Médecine d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Structure ·
- Centre hospitalier ·
- Hebdomadaire ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Etablissements de santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cameroun ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Médecin ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Liberté
- Déficit ·
- Report ·
- Bénéfice ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Contrôle fiscal ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imputation
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.