Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2303057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bergeron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier isarien, saisi sur recours gracieux, a confirmé sa décision du 20 juin 2023 portant exclusion temporaire de fonction d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier isarien de la réintégrer dans ses fonctions d’aide-soignante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la reprise du paiement de son traitement indiciaire mensuel à compter de sa suspension effective ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire la sanction jusqu’au quantum d’une exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont deux mois avec sursis ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier isarien la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il ne peut lui être reproché qu’une absence injustifiée la nuit du 17 au 18 mars 2023 et d’avoir donné, dans un premier temps, une version fausse des faits qui se sont déroulés cette même nuit par crainte des conséquences sur ses collègues ; l’absence de deux de ses collègues ainsi que les conditions dans lesquelles est survenu un accident routier ne lui sont pas imputables et ne sauraient être pris en compte pour déterminer le niveau de la sanction retenue ;
— au regard des seuls faits qui lui sont imputables, la sanction disciplinaire prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le centre hospitalier isarien, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction tendant à la reprise du paiement du traitement sont irrecevables dès lors que l’annulation d’une décision d’exclusion n’implique pas nécessairement le versement d’une rémunération ;
— les conclusions à fin d’injonction tendant à la réduction de la sanction sont irrecevables dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre, première conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Chenaoui, représentant le centre hospitalier isarien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au centre hospitalier isarien, affectée en service de nuit dans une unité de santé mentale de la maison d’accueil spécialisée Aquarelle du centre hospitalier isarien, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits d’absence injustifiée dans la nuit du 17 au 18 mars 2023, de manœuvres pour couvrir son absence et celle de deux de ses collègues et de délaissement des patients. Par décision du directeur du centre hospitalier isarien du 20 juin 2023, une sanction de deux ans d’exclusion temporaire de fonctions à compter du 1er juillet 2023 a été infligée à Mme B. Saisi d’un recours gracieux, le directeur du centre hospitalier a confirmé la sanction, ainsi que ses motifs, par décision du 12 juillet 2023 dont l’intéressée demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Par suite, la requête de Mme B doit être considéré comme dirigée également contre la décision du 20 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Selon les dispositions de l’article L. 533-1 du même code, " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () " Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En premier lieu, si Mme B se prévaut de ce que l’absence de ses deux collègues pendant la nuit du 17 au 18 mars 2023 ainsi que leur accident de voiture ne lui sont pas imputables, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction serait fondée, même pour partie, sur ces deux circonstances, bien qu’elle prenne en compte, à bon droit, le fait que Mme B était informée de ces absences pour avoir passé sa soirée en compagnie desdites collègues et connaissait ainsi la situation de sous-effectif de son service. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, durant la nuit du 17 au 18 mars 2023, Mme B ne s’est pas présentée pour prendre son service, n’a pas posé de demande de congé selon la procédure prévue par l’établissement, n’a pas demandé l’autorisation de s’absenter ou informé le cadre de garde de son absence, alors que des réunions et rappels à l’ordre avaient eu lieu à plusieurs reprises pour sensibiliser les agents sur la procédure de formalisation des prises de congé. Elle s’est cependant présentée le 18 mars au matin à
6 heures 45, avant l’arrivée de l’équipe de jour, pour assurer les transmissions avec elle en lieu et place de deux de ses collègues, irrégulièrement absentes du service, avec lesquelles elle était sortie au cours de la nuit précédente. A la suite de l’enquête administrative et des témoignages recueillis par l’établissement, il est apparu que ces dernières s’étaient présentées la veille, au moment des transmissions avec l’équipe de jour, le 17 mars, et devaient assurer le service de nuit. Elles avaient toutefois quitté l’établissement en fin de soirée pour rejoindre Mme B au restaurant puis en discothèque. Ayant eu un accident de voiture en retournant vers leur lieu de travail aux environs de 6 heures, le 18 mars, elles avaient été dans l’impossibilité de rejoindre le service avant les transmissions auprès de l’équipe de jour ce qui a conduit Mme B, ainsi qu’il a été dit, à se présenter elle-même le matin du 18 mars en prétendant avoir assuré le service de nuit. Mme B a également couvert l’absence de ses deux collègues en maquillant le fait qu’elles n’avaient pas posé la nuit précédente en congé sur le tableau prévu à cet effet et en prétendant qu’elles n’avaient été présentes la veille au soir que pour donner une aide ponctuelle. L’enquête administrative a également fait ressortir que le service de nuit du 17 au 18 mars n’a été assuré que par un effectif de deux agents sur les cinq prévus pour la surveillance de nuit des soixante résidents et alors qu’un effectif minimal de trois agents est par ailleurs obligatoire.
7. Il résulte des faits ainsi établis qu’en s’absentant irrégulièrement du service alors qu’elle le savait en sous-effectif manifeste pour assurer la surveillance de soixante résidents particulièrement fragiles et vulnérables, et en ayant au surplus tenté de maquiller la réalité des faits auprès de sa hiérarchie, Mme B a commis une faute d’une particulière gravité justifiant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée deux ans prononcée contre elle, alors même qu’il s’agit de la première sanction qui lui est infligée et que ses états de service étaient jusqu’alors satisfaisants. Le moyen tiré de ce que la sanction est disproportionnée doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme B doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier isarien en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier isarien, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier isarien la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier isarien.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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