Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 27 nov. 2023, n° 2204944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2022 et 8 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 30 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision de retrait de points suite à l’infraction du 28 septembre 2021 qui y est mentionnée ;
2°) d’annuler le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction du 29 août 2021.
Mme A soutient que :
— elle n’a jamais été notifiée de l’avis de contravention de l’amende forfaitaire et n’a donc pas été mise en mesure de contester l’infraction du 28 septembre 2021 ;
— cette infraction ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire relatif à l’infraction du 28 septembre 2021 sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il déclare s’en remettre aux écritures de ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titulaire d’un permis de conduire probatoire, a commis, les 10 mars 2021 et 28 septembre 2021, deux infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur le capital de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 30 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision ainsi que de celle procédant à un retrait de trois points suite à l’infraction du 28 septembre 2021 et du titre exécutoire de l’amende forfaire majorée relative à cette infraction.
Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des conclusions dirigées contre le titre exécutoire :
2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Par ailleurs, aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à la contestation du titre exécutoire relatif à l’amende forfaitaire majorée émis à la suite de l’infraction du 28 septembre 2022 n’est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif. Elles doivent donc être rejetées, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par l’article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. » L’article 530 du même code dispose : " Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration« . Aux termes de l’article R49-1 du même code : » I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l’infraction. L’avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l’article 529-2, le montant de l’amende forfaitaire ainsi que celui de l’amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d’une requête / Lorsque les documents mentionnés à l’alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s’il s’agit d’une contravention au code de la route ou de celle qui est prévue à l’article R211-21-5 du code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d’impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d’immatriculation / Lorsque l’infraction est constatée par l’agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l’édition immédiate de ces documents, l’avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d’immatriculation / II.-Sans préjudice de l’article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ".
5. Il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Mme A, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l’encontre du retrait de points contesté que l’infraction du 28 septembre 2021 ne lui est pas imputable. Par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que l’infraction commise ne lui serait pas imputable doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (..) ». Aux termes de l’article R 223-3 du code de la route « () III-Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
7. Mme A reconnaît avoir reçu, le 19 mai 2022, l’avis l’informant de la décision du 29 avril 2022 par laquelle l’officier du ministère public du tribunal de police a prononcé une amende forfaitaire majorée à son encontre. Toutefois, la requérante fait valoir qu’elle n’aurait pas reçu l’avis de contravention et elle produit une attestation d’un membre de sa famille s’imputant la commission de l’infraction. Toutefois, Mme A ne démontre pas avoir formé une contestation suite à la réception de l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de cette contestation, le ministre de l’intérieur ne pouvait le 30 juillet 2022 que constater le solde nul de son permis de conduire et lui demander la restitution de ce dernier. Par suite, le moyen tiré l’illégalité de la décision du ministre de l’intérieur du 30 juillet 2022 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 30 juillet 2022 ainsi que du retrait de points suite à l’infraction du 28 septembre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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