Rejet 27 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 27 août 2024, n° 2311290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2023, 20 septembre 2023 et 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gacon, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 avril 2022 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette même décision procède d’une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison du caractère tardif du recours administratif préalable et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et enfin, que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur d’autres motifs tirés, d’une part, du caractère tardif de la demande de délivrance de visa et, d’autre part, du caractère partiel de la réunification familiale.
Par décision du 30 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauritanien, né en 1960, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B A, né le 10 octobre 2003, son fils allégué, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en qualité de membre de famille d’un réfugié. Par une décision du 19 avril 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 novembre 2022, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la notification de la décision consulaire du 19 avril 2022 : « Les recours devant la commission mentionnée à l’article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa () ».
3. Il ressort des indications du requérant lui-même dans sa requête introductive d’instance que la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 19 avril 2022 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, lui a été notifié le 19 avril 2022. La seule circonstance invoquée, selon laquelle cette notification serait intervenue dans des conditions irrégulières, auprès d’un représentant du demandeur non mandaté à cet effet et sans donner lieu à contre-signature, n’est pas de nature à avoir empêché de faire courir le délai de recours ouvert à M. A pour former son recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Ainsi, le recours administratif préalable formé par M. A, reçu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 18 septembre 2022, a été présenté tardivement et n’a pu, de ce fait, proroger le délai de recours contentieux. Par voie de conséquence, la requête est irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Législation ·
- Juridiction ·
- Désignation ·
- Service ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Germain ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Non-renouvellement ·
- Rémunération ·
- Maire ·
- Défaut de motivation ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Pompe à chaleur ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Facture ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Déchet ·
- Habitation ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Agence ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Biométrie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Ordre ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Infraction ·
- Contravention ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Outre-mer ·
- Avis ·
- Immatriculation
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Motivation ·
- Education
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.