Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2025, n° 2502999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502999 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B, représentée par la SARL Novas avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est privée du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’elle est dans une situation de particulière vulnérabilité ;
— en différant l’enregistrement de sa demande d’asile et en la privant du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile et le respect de la dignité humaine ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’administration méconnaît l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— elle n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025, en présence de M. Palmer, greffier :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Combes, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ce dispositif en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
4. Mme B, ressortissante angolaise née en 2004, s’est présentée au service du premier accueil des demandeurs d’asile le 10 mars 2025. Il lui a alors été remis une convocation à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 5 mai 2025. Il résulte de l’instruction et notamment des explications de l’intéressée lors de l’audience publique, qui ne sont pas sérieusement contestées, que Mme B est sans ressource et sans solution d’hébergement. Contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la requérante ne reconnaît pas dans ses écritures bénéficier de l’aide d’associations. En tout état de cause, une telle situation serait nécessairement précaire et ne serait pas de nature, dès lors, à priver la demande de Mme B de son caractère urgent. Si la préfète de l’Isère soutient que le retard à enregistrer la demande d’asile de la requérante résulterait de ce que la capacité maximale de gestion des flux de demandes d’asile par ses services a été atteinte, elle ne fait pas état de difficultés conjoncturelles ni d’un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d’asile. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le retard mis dans l’enregistrement de sa demande d’asile, en ce qu’il la prive du droit à solliciter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de trois jours ouvrés fixé par la loi, comporte pour elle des conséquences graves et porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile.
5. Eu égard à la situation de la requérante et à la date du rendez-vous qui lui a été fixé, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SARL Novas avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à la SARL Novas avocats. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SARL Novas avocats une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SARL Novas avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Pompe à chaleur ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Facture ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Déchet ·
- Habitation ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Agence ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Enfant
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Famille ·
- Charges ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Législation ·
- Juridiction ·
- Désignation ·
- Service ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Germain ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Non-renouvellement ·
- Rémunération ·
- Maire ·
- Défaut de motivation ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Biométrie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Ordre ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.