Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 févr. 2026, n° 2510411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Snoeckx, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, au préfet du Bas-Rhin de la convoquer sans délai à un rendez-vous « biométrie », ou de débloquer sa situation sur son espace de la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France, et de délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 800 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que du fait de l’absence de rendez-vous « biométrie », elle est maintenue dans une situation de précarité administrative l’empêchant de poursuivre ses études ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle a suivi les modalités de dépôt de sa demande de titre de séjour en tant que parent d’un enfant bénéficiaire de la protection internationale via la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France et qu’aucun rendez-vous « biométrie » ne lui a été adressé depuis ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est privée d’objet dès lors qu’un rendez-vous « biométrie » a été fixé au 8 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, Mme A… indique prendre acte de la décision du Préfet du Bas-Rhin de la convoquer à un rendez-vous « biométrie » le 8 janvier 2026 et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 30 mai 2003, a déposé, le 14 décembre 2024, au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour en tant que parent d’un enfant bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de la convoquer à un rendez-vous « biométrie ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que le 19 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a donné une suite favorable à la demande de rendez-vous « biométrie » de Mme A…, convoquant la requérante à un tel rendez-vous le 8 janvier 2026. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme A… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme A… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Snoeckx.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros à Me Snoeckx, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, Me Snoeckx et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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