Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2503276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025 à 12 heures 40 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. B… A…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue arabe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas une attestation de demande d’asile et en ne procédant pas à l’enregistrement de sa demande formulée lors de son audition par les services de police ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe constitutionnel du droit d’asile ;
Sur le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont la portée est rappelée à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025 à 12 heures 16, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de notification de la décision attaquée est inopérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
- les observations de Me Alexandre, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. insiste sur le fait que l’intéressé justifie avoir déposé une demande d’asile et qu’il dispose en France de liens familiaux ;
. soutient que les faits pour lesquels il a fait l’objet d’un placement en garde à vue ont été classées comme infraction insuffisamment caractérisée, de sorte qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- les observations de M. A…, assisté d’une interprète en langue arabe, qui précise qu’il est arrivé en France il y a trois mois pour travailler comme coiffeur ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. d’une part, relève que M. A…, entré irrégulièrement sur le territoire, ne justifie pas d’attaches en France ;
. d’autre part, souligne que l’intéressé n’a demandé l’asile qu’une fois en rétention après l’édiction de la décision attaquée, circonstance qui, eu égard à son caractère dilatoire, a justifié son maintien en rétention ;
. enfin, fait valoir que l’attestation d’hébergement qu’il produit n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 novembre 2003, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2025. Il a été interpelé et placé en garde à vue le 10 octobre 2025 par les services de police de Colmar pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans. Par un arrêté du 11 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
M. A…, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Alexandre, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par une interprète assermentée en langue arabe, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Haut-Rhin, à l’exception des mesures générales concernant la défense nationale et la défense interne du territoire, les réquisitions de la force armée et les arrêtés de conflit. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a assuré la permanence prévue du vendredi 10 octobre 2025 au mardi 14 octobre 2025. Dans ces conditions, M. C… était compétent pour signer les décisions en litige. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment que M. A… ne justifie pas de menaces pour sa liberté ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a entendu également se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France et qu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ce que M. A… a admis lors de son audition par les forces de l’ordre. Le préfet pouvant, pour ce seul motif, faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 de ce code, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. » Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / (…) ». Aux termes de l’article R. 521-4 de ce code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. »
Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son audition, formule une demande d’asile. Hors les cas visés tant aux articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger placé en rétention, qu’aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 du même code, le préfet saisi d’une demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 précité de ce code. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile. Par voie de conséquence, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l’étranger, demandeur d’asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
En l’espèce, lors de son audition par les services de police le 11 octobre 2025, si M. A… a exprimé le souhait de ne pas retourner dans son pays d’origine, il n’a pas apporté d’autres précisions et il ne s’est pas prévalu d’un risque personnel en cas de retour en Algérie. Lors de cette audition, il a également précisé être venu en France pour travailler et s’être borné à poser des questions en matière d’asile en Espagne, l’absence de demande d’asile présentée dans cet Etat étant d’ailleurs corroborée par les pièces du dossier. Dans ces conditions, ces déclarations ne sauraient, dans les circonstances de l’espèce, être regardées comme une manifestation non équivoque de son intention de présenter une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Les services de police n’étaient dès lors pas tenus de transmettre à l’autorité préfectorale cette prétendue demande. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées au point précédent du présent jugement et de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’inexacte application du principe constitutionnel du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré très récemment en France et a déclaré aux services de police être célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie pas de liens personnels sur le territoire français. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations, des membres de sa famille. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il n’apporte pas davantage d’élément suffisant de nature à démontrer qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement fonder la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce seul motif étant suffisant pour justifier cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
En l’espèce, le requérant n’apporte aucune précision sur la nature du risque qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et ne justifie pas de la réalité, de l’actualité et du caractère personnel d’un tel risque. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la portée est rappelée à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, M. A…, entré très récemment en France, n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux sur le territoire. Il ne justifie pas davantage de circonstances humaines. Dans ces conditions, à supposer même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et même en l’absence de précédente mesure d’éloignement, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Enfant
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Famille ·
- Charges ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation ·
- Manquement ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Professionnel ·
- Suspension ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Légalité
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Armée ·
- Degré ·
- Guide ·
- Recours ·
- Barème
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Anatocisme ·
- Cycle ·
- Acte ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Pompe à chaleur ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Facture ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Déchet ·
- Habitation ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Agence ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Législation ·
- Juridiction ·
- Désignation ·
- Service ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Germain ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Non-renouvellement ·
- Rémunération ·
- Maire ·
- Défaut de motivation ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.