Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 juil. 2025, n° 2510169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pawlotsky, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 6 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de la qualité de conjoint de français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pawlotsky au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante chilienne née le 6 janvier 1989, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention « étudiant » valable du 16 février 2023 jusqu’au 15 février 2025. A la suite de son mariage, le 25 janvier 2025, avec une ressortissante française, elle a déposé le 6 février 2025 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 6 juin 2025, compte tenu du silence gardé par l’administration, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si Mme B… démontre avoir déposé une demande de titre de séjour le 6 février 2025, en produisant l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce seul document ne suffit pas à établir que cette demande aurait donné lieu à la décision implicite de rejet invoquée dans la requête, dès lors que son instruction implique que soient communiquées à l’administration l’ensemble des informations et pièces mentionnées aux articles R. 431-9 à R. 431-11 du même code, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Au demeurant, la requérante n’établit pas avoir obtenu l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 précité, qui est remise à l’intéressé en cas de dépôt d’une demande complète. Par suite, la requête de Mme B…, qui n’est pas dirigée par ailleurs contre un refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, est irrecevable en l’absence de justification de l’existence de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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