Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mai 2025, n° 2501846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 19 et 22 mai 2025, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025, notifié le 29 avril 2025, par lequel le préfet de la Lozère l’a mis en demeure de quitter le logement occupé au sein du HLM La Fabrègue dans la commune de Sainte-Croix-Vallée-Française dans un délai de vingt-quatre heures.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la menace d’expulsion est imminente et que sa situation de vulnérabilité est avérée ; le respect des droits fondamentaux constitue en outre un motif d’intérêt général ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dès lors que :
* le préfet de la Lozère a méconnu la circulaire du 22 janvier 2021 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat », en ce qu’il n’a pas fait preuve de bienveillance dans le traitement de sa situation ;
* le préfet de la Lozère n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, notamment son état de santé ; il est en arrêt de travail depuis le 2 novembre 2023, sa situation de handicap, son asthénie et son affection longue durée sont reconnues ; l’erreur dans son prénom corrobore l’absence d’examen de sa situation et de son besoin d’un logement adapté à sa situation ;
* les conditions prévues par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ne sont pas remplies dès lors que le logement qu’il occupe s’apparente à son propre domicile en ce qu’il était vide à son arrivée et qu’il a dû le meubler et qu’il existe des doutes sur l’usage aux fins d’habitation de ce local ;
* la procédure d’évacuation forcée mise en œuvre à son encontre entrave son accès aux soins et porte atteinte à sa dignité en l’absence de relogement ;
* la mise en danger de la vie d’autrui, ainsi qu’en témoignent les pièces et la plainte relatives au comportement menaçant de son ancien voisin l’ayant contraint à quitter son précédent logement, constitue un motif d’impérieuse nécessité motif justifiant son maintien dans le logement jusqu’à la régularisation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la société anonyme d’HLM Lozère Habitations conclut au rejet de la requête de M. A et demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de M. A et tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Elle fait valoir que le logement actuellement occupé par M. A est un logement de type T5 avec quatre chambres qui nécessite la réalisation de travaux pour être proposé à la location, que, s’agissant d’un logement social de grande taille, il est destiné à accueillir une famille et que les ressources de M. A ne lui permettent pas d’assumer les charges de ce logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que :
— suite au recours gracieux de M. A du 30 avril 2025, il a, au terme d’un réexamen de sa situation, par décision du 2 mai 2025, rallongé le délai accordé pour quitter les lieux, respectant ainsi le délai de sept jours francs à compter de la décision initiale ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A s’est placé dans la situation dont il se plaint en l’absence de diligences pour régulariser sa situation ;
— les moyens tirés de l’erreur de plume s’agissant de son prénom, de l’erreur de droit dans la mise en œuvre de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, du défaut d’examen bienveillant, de l’erreur d’appréciation de sa situation privée et familiale au regard de sa vulnérabilité, du motif d’intérêt général s’attachant au respect des droits fondamentaux et du motif d’impérieuse nécessité ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2501925 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 mai 2025, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A qui reprend oralement ses écritures.
— les observations de M. B, représentant le préfet de la Lozère, qui reprend oralement ses écritures et ajoute que la préfecture a pris contact avec le 115 aux fins d’une mise à l’abri le 7 mai 2025
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 15 avril 2025, la société d’HLM Lozère Habitations a saisi le préfet de la Lozère d’une demande d’évacuation d’un logement situé au HLM La Fabrègue dans la commune de Sainte-Croix-Vallée-Française, dont l’occupation illégale par M. A a été constatée le 18 février 2025. Par un arrêté du 17 avril 2025, notifié le 29 avril 2025, le préfet de la Lozère a mis en demeure M. A de quitter ce logement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. En réponse au recours gracieux formé par M. A le 30 avril 2025, le préfet de la Lozère lui a, par décision du 2 mai 2025 notifiée le 5 mai 2025, accordé un délai supplémentaire de 48 heures à compter de sa notification, soit jusqu’au 7 mai 2025, pour quitter les lieux. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 et de la décision du 2 mai 2025 le mettant en demeure de quitter le logement illégalement occupé à compter du 7 mai 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 17 avril 2025 et de la décision du 2 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Lozère l’a mis en demeure de quitter les lieux d’un local d’habitation sur la commune de Sainte-Croix-Vallée-Française.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ces décisions ne peuvent être accueillies.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes de l’article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
7. En l’absence de représentation de M. A par un avocat au cours de tout ou partie de la présente instance, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la société d’HLM Lozère Habitations :
8. Il n’appartient pas au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner l’expulsion d’une personne d’un local d’habitation avec le concours de la force publique. Les conclusions présentées en ce sens par la société d’HLM Lozère Habitations ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société d’HLM Lozère Habitations sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Lozère et à la société d’HLM Lozère Habitations.
Fait à Nîmes, le 26 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Consorts ·
- Gestion ·
- Ressource naturelle ·
- Propriété ·
- Statut
- Rupture conventionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion des ressources ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition ·
- Demande ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Maintien ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Violence ·
- Destination ·
- Asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Propriété industrielle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liste ·
- Adhésion ·
- Suspension ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Lotissement ·
- Poète ·
- Copropriété ·
- Construction ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Lot ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Relation contractuelle ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.