Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2502481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Dubois-Dinant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la préfète de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante guinéenne née le 3 juillet 2001 à Boke (Guinée), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 novembre 2021. Par une décision du 17 juillet 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande d’admission au titre de l’asile. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025, notifié le 22 octobre suivant, par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de l’Indre a estimé que l’intéressée ne démontre ni la stabilité de sa vie privée et familiale en France ni être isolée dans son pays d’origine où vivent son père et ses frères. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que Mme B… vit en concubinage avec un compatriote guinéen, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 25 septembre 2027. Le couple, formé dès avant mars 2023, a ainsi donné naissance, en France, à un enfant, D… A…, le 9 décembre 2023. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet de l’Indre doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de l’Indre, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet de l’Indre est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de l’Indre de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et à la préfète de l’Indre. Copie en sera transmise pour information à Me Dubois-Dinant.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C…
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