Annulation 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 28 avr. 2025, n° 2404074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Iosca demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » notifiée le 23 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 17 février 2017 (1 point), 28 mai 2017 (1 point), 30 juillet 2017 à 06h33 (1 point), 30 juillet 2017 à 06h46 (2 point), 17 décembre 2017 (4 points), 10 juillet 2020 (1 point), 14 février 2021 (1 point) et 4 novembre 2021 (1 point) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué de son capital de points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée 48 SI du 23 janvier 2024, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B A, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. A demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé intégral de M. A qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions des 10 juillet 2020 et 4 novembre 2021 ont été restitués à l’intéressé respectivement les 10 avril 2021 et 20 mai 2022, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait de point précitées sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
3. Par ailleurs, il ressort du relevé d’information intégral de M. A daté du 14 juin 2024, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction commise le 19 août 2023 ont été supprimées du dossier de l’intéressé, qu’elles ne donnent plus lieu à retrait de points et qu’un solde positif de deux points a été affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cette décision, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions des 17 février 2017, 28 mai 2017, 30 juillet 2017 à 6h33, 30 juillet 2017 à 6h46 et 17 décembre 2017 :
6. Il résulte de l’instruction que les infractions commises par M. A les 17 février 2017, 8 mai 2017, 30 juillet 2017 à 6h33, 30 juillet 2017 à 6h46 et 17 décembre 2017 ont donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu des avis d’amende forfaitaire inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour ces infractions.
S’agissant de l’infraction commise le 14 février 2021 :
7. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
8. En ce qui concerne l’infractions relevée le 14 février 2021 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée pour cette infraction. M. A a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue que le paiement de l’amende forfaitaire majorée aurait été forcé, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
Sur la réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
10. D’une part, il résulte des mentions du relevé d’information intégral renseigné par le ministère public que M. A a réglé l’amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 17 février 2017, 28 mai 2017, 30 juillet 2017 à 6h33, 30 juillet 2017 à 6h46 et 17 décembre 2017. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’infraction au code de la route, commise 14 février 2021 a donné lieu à l’émission d’titre exécutoires d’amende forfaitaire majorée à l’encontre du requérant. Par ailleurs, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir formé des réclamations contre ces titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées correspondant à l’infraction commise auprès de l’officier du ministère public compétent. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 juillet 2020 et 4 novembre 2021 et de la décision « 48 SI » du 23 janvier 2024, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Consorts ·
- Gestion ·
- Ressource naturelle ·
- Propriété ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion des ressources ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition ·
- Demande ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Maintien ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Lot ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Relation contractuelle ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Cartes
- Logement ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Lotissement ·
- Poète ·
- Copropriété ·
- Construction ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.