Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2506245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2025, M. A D, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025, notifié le même jour à 9h55, par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, et dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer l’inscription de non admission au fichier d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision d’éloignement ; il n’a pu déposer une demande de titre de séjour avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la préfète aurait dû statuer sur sa demande de titre de séjour avant de rendre une décision d’éloignement ; elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-tunisien n’est pas visé ; il a droit à un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3§1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de droit.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale dans son principe et sa durée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3§1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la menace à l’ordre public n’est pas démontrée ;
— il atteste de liens intenses, forts et anciens sur le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en la lecture de son rapport ;
— les observations de Me Mathis, représentant M. D, assisté de M. B, interprète en langue Arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire français, en dernier lieu en novembre 2024. Il a épousé le 15 janvier 2025 une ressortissante française, qui a donné naissance le 1er novembre 2023 à un enfant de nationalité française, reconnu par son père au consulat général de France à Tunis le 21 novembre 2023 et qui a pris le nom de D le 25 septembre 2024. Le 19 janvier 2025, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par l’arrêté attaqué du 3 juin 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de M. D, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dans sa version applicable au litige : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :/ () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ». Aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () 6° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».
5. Par ailleurs, aux termes du 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ». Aux termes de l’article 375 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure () ». Aux termes de l’article 375-8 du même code : « Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère (), sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ». Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet le 9 juillet 2023 d’une précédente obligation de quitter le territoire français exécutée de manière forcée le 1er septembre 2023, et est entré pour la dernière fois en France en novembre 2024 après avoir bénéficié jusqu’au 9 mai 2025 d’une autorisation de séjour d’un an sur le territoire de Malte, où il soutient qu’il exerçait la profession de plongeur-pêcheur. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français a fait l’objet d’une décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète de l’Isère plus de quatre mois. Ce refus a implicitement été confirmé par l’arrêté litigieux. Il ressort également des pièces du dossier que le juge des enfants du tribunal de grande instance de Grenoble a, par un jugement du 14 mai 2025, renouvelé jusqu’au 30 septembre 2025 le placement auprès du service d’aide sociale à l’enfance de l’Isère de l’enfant Bayram D placé en famille d’accueil depuis février 2025. Le juge a motivé sa décision d’une part, par les fragilités psychiques de la mère en raison de traumas, majorées par une consommation de cannabis importante et la nécessité pour elle, actuellement enceinte d’un deuxième enfant, de la présence apaisante de son époux, nonobstant une relation de couple fragile notamment financièrement, et d’autre part, en relevant le comportement attentionné envers son fils de M. D, ce dernier n’ayant pas été privé de son autorité parentale et ayant, exercé ce droit de manière assidue et régulière depuis son retour en France en novembre 2024, ce qui a d’ailleurs conduit le juge à élever progressivement la durée du droit de visite. Par ce jugement, le couple s’est ainsi vu reconnaître un droit de visite hebdomadaire de l’enfant de deux jours complets. Dès lors, nonobstant l’existence de plaintes pour violences conjugales qui n’ont conduit à aucune condamnation de l’intéressé, c’est à tort que la préfète de l’Isère a considéré que, du seul fait que son enfant avait été confié au service d’aide sociale à l’enfance, M. D ne pouvait être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils français. Par suite, alors même qu’à la date de l’arrêté du 3 juin 2025 litigieux, M. D ne séjournait en France que depuis novembre 2024, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, le requérant est fondé à soutenir qu’en décidant de l’obliger à quitter le territoire français sans délai en assortissant la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations, d’une part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dès lors qu’il ressort des pièces versées au dossier, notamment d’une attestation fournie par la présidente du conseil départemental de l’Isère du 8 juillet 2025, selon laquelle M. D a continué d’honorer régulièrement son droit de visite médiatisé accordé par le juge aux affaires familiales, et doit, en conséquence, être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation en qualité de père d’un enfant français dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, et dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans qu’il soit besoin d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. D dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mathis, avocate de M. D, une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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