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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 mars 2025, n° 2403922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403922 |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Transition 2050 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, la société Transition 2050 demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a refusé d’enregistrer sa déclaration d’activité en qualité de prestataire de formation professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa déclaration d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Lebdiri, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord – Pas-de-Calais ».
3. La société Transition 2050 conteste la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a refusé d’enregistrer sa déclaration d’activité en qualité de prestataire de formation professionnelle. En vertu des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d’Amiens mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Transition 2050 est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transition 2050 et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Amiens, le 14 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
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