Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 nov. 2025, n° 2513928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de :
1°) suspendre l’exécution du courrier du 22 avril 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’informe de l’avis émis par le médecin agréé du 9 avril 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 26 juin 2025 ;
2°) annuler le courrier précité du recteur du 22 avril 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 26 juin 2025 ;
3°) suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille décide de procéder au précompte sur son traitement pour service non fait durant la période du 2 septembre 2024 au 4 avril 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 26 juin 2025 ;
4°) annuler la décision précitée du recteur du 15 mai 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 26 juin 2025 ;
5°) d’enjoindre au recteur de lui verser les sommes prélevées sur son traitement ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi dans ses conditions d’existence et de l’atteinte portée à sa réputation professionnelle ;
7°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2513927 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions administratives :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code que des termes de l’article L. 521-1 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions administratives et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Professeur certifiée de classe normale, Mme B…, affectée au collège Albert Camus à Miramas (13140) est placée en congé de maladie depuis le 1er octobre 2024. Par courrier du 22 avril 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a informée de l’avis émis par le médecin agréé du 9 avril 2025 concluant que les arrêts de travail déposés depuis septembre 2023 jusqu’au 4 avril 2025 sont injustifiés. A la suite de cet avis, le recteur a, par décision du 15 mai 2025, décidé de procéder au précompte sur son traitement pour service non fait durant la période du 2 septembre 2024 au 4 avril 2025, l’indu étant estimé à un montant brut de 8 337, 43 euros. Ayant instruit le recours présenté le 26 juin 2025, le recteur a informé l’intéressée de la saisine du conseil médical pour avis.
6. D’une part, le courrier du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 22 avril 2025 contesté se borne à notifier à Mme B… les conclusions du médecin agréé du 9 avril 2025 et ne constitue pas, par lui-même, une décision administrative lui faisant grief. Dès lors, les conclusions contre ce courrier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 26 juin 2025 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. D’autre part, en se bornant à produire à l’instance les bulletins de salaire des mois de juillet 2025 à octobre 2025 révélant le montant des sommes faisant l’objet d’une répétition de l’indu par les services du rectorat, Mme B… n’établit que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. A cet égard, au mois d’octobre 2025, l’intéressée a perçu son traitement pour un montant net de 2 101, 65 euros, supérieur à celui des mois précédents. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas remplie la condition d’urgence.
8. Par suite, les conclusions de Mme B… aux fins de suspension de la décision du recteur du 15 mai 2025, ensemble la décision implicite de son recours gracieux et d’injonction doivent être rejetées y compris celles présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 de ce code.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés de condamner l’administration au paiement de quelque somme que ce soit en réparation d’un préjudice subi, notamment des troubles dans les conditions d’existence et de l’atteinte portée à la réputation tels qu’invoqués par Mme B…. Les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera, pour information, adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministère de l’Education nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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