Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2301839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Khayat, demande au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Laveran à lui verser la somme de 260 300 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’HIA Laveran le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’HIA Laveran est engagée à raison de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée lors de sa prise en charge opératoire par l’HIA Laveran ;
- Mme A… a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de :
- 27 000 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
- 100 000 euros au titre du préjudice professionnel et de l’incidence professionnelle,
- 24 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 9 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 20 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par la SCPI VPNG, demande au Tribunal de mettre à la charge de l’HIA Laveran la somme de 7 780,90 euros au titre de ses débours et la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu’une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre des armées conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les conclusions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- la requête est tardive : l’avis de la commission de conciliation des accidents médicaux (CCI) a été délivré à la requérante le 29 avril 2022, et cette dernière n’a saisi le tribunal que le 24 février 2023, soit après l’expiration du délai de recours ;
- le syndrome anxio-dépressif dont la requérante demande l’indemnisation n’est pas en lien direct avec l’infection nosocomiale.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le ministre des armées a produit un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les pièces produites par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ont été enregistrées le 19 septembre 2024 et communiquées le 20 septembre 2024.
Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les pièces produites par Mme A… ont été enregistrées le 16 mai 2025 et ont été communiquées le 19 mai 2025.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2024-2 du 2 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et fixant son montant pour 2023 ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif au montant minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a subi une intervention pour cholestéatome gauche le 7 novembre 2019 à l’hôpital d’instruction des armées Laveran. Elle a présenté une complication infectieuse au niveau de l’oreille gauche, pour laquelle elle a été hospitalisée entre le 16 et le 25 novembre 2019, puis à nouveau entre le 27 novembre et le 2 décembre 2019 pour pratiquer un drainage et des antibiothérapies. Elle a subi une nouvelle opération le 6 novembre 2020 suite à une récidive du cholestéatome. Mme A… a saisi la CCI de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 2 mars 2021. L’expertise diligentée par la CCI a permis d’établir qu’elle avait été victime d’une infection nosocomiale au cours de l’intervention du 7 novembre 2019. La CCI s’étant déclarée incompétente par avis du 26 avril 2022, Mme A… a saisi le tribunal afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par l’HIA Laveran.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, relatif à la commission de conciliation et d’indemnisation : « La commission peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal lorsqu’il s’agit d’un mineur. (…) La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. ». Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sau1.f en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Le ministre des armées soutient que la requête de Mme A… est tardive dans la mesure où elle n’a pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant l’avis de la CCI du 26 avril 2022, qui lui a nécessairement été notifié en même temps qu’à lui, soit le 29 avril 2022. Il résulte de l’instruction que la CCI, saisie d’une demande d’indemnisation par la requérante le 2 mars 2021, a transmis un avis d’incompétence par courrier du 26 avril 2022, les éléments de l’instruction ne permettant pas d’établir la date de notification de cet avis. Il résulte en outre de l’instruction de l’instruction que Mme A… a formé une demande d’aide juridictionnelle le 14 octobre 2022, qui lui a été accordée par une décision du 10 novembre 2022 dont la date de notification, à compter de laquelle court le délai de recours contentieux, n’est pas établie en procédure. Par suite, les conclusions indemnitaires formées contre l’HIA Laveran, enregistrées le 24 février 2023, ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée par l’HIA Laveran doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’HIA Laveran :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr C… que Mme A… a contracté au cours de son intervention du cholestéatome une infection nosocomiale par staphylocoque doré, alors même que les soins qui lui ont été dispensés étaient indiqués et ont été pratiqués dans les règles de l’art. Il s’agit d’une infection postopératoire qui survient dans 3 à 5% des cas, toutes pathologies confondues. Il ne résulte pas de l’instruction que cette infection trouve sa cause dans une faute de l’établissement, ni ne relève d’une cause étrangère. Dès lors, Mme A… est fondée à engager la responsabilité de l’HIA Laveran qui, au demeurant, ne la conteste pas, et à solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice en lien exclusif avec l’infection nosocomiale dont elle a souffert.
Sur les préjudices :
6. Il est constant que l’état de santé de Mme A… est consolidé au 30 novembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle :
7. Mme A… fait valoir qu’elle a subi une perte de revenus avant la consolidation de son état de santé. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a perçu des indemnités journalières entre le 16 novembre 2019 et le 20 février 2020. Ses avis d’imposition ne permettent pas d’établir une perte de revenus. Si elle soutient avoir travaillé en tant qu’hôtesse de caisse en CDD depuis novembre 2018 et jusqu’en avril 2021, et qu’elle aurait perdu une chance de bénéficier d’un CDI, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Alors qu’elle soutient par ailleurs subir une perte de ses droits à la retraite ainsi qu’une perte de gains professionnels futurs, il est établi d’une part qu’elle perçoit une pension d’invalidité et elle ne justifie d’autre part d’aucun élément financier ou de simulation de ses droits à la retraite de nature à établir la réalité et l’ampleur de son préjudice. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé soit incompatible avec l’exercice de toute activité professionnelle à l’avenir. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes faites au titre des pertes de revenus actuels et futurs et de l’incidence professionnelle.
S’agissant des frais d’assistance d’une tierce personne :
8. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
9. En l’espèce, pour déterminer les besoins d’assistance d’une tierce personne de Mme A… sur la période allant du 3 décembre 2019 au 30 avril 2020, il doit être tenu compte d’un taux horaire de 14 euros jusqu’au 31 décembre 2020, qui tient compte du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ces périodes, augmenté des charges sociales, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail.
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme A… a bénéficié d’une aide à raison de 5 heures par semaine entre le 3 décembre 2019 et le 30 avril 2020. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait perçu, au cours de la période, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation du handicap ni même le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. En conséquence, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 682,20 euros, mise à la charge de l’HIA Laveran.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme A…, en lien avec l’infection nosocomiale a été total entre le 16 et le 25 novembre, puis entre le 27 novembre et le 2 décembre 2019, soit pendant 16 jours. Il a ensuite été partiel à 25% le 26 novembre 2019, puis entre le 3 décembre 2019 et le 29 avril 2020, soit pendant 150 jours. Il a enfin été partiel à hauteur de 10% entre le 30 avril et le 5 novembre 2020, puis du 7 novembre 2020 au 30 novembre 2020, soit pendant 213 jours. Si la période comprise entre le 27 février et le 30 novembre 2020 a été exclue par la CPAM et la CCI dès lors que ces périodes ne concerneraient que les incidences psychologiques, l’expert n’a pas effectué cette distinction dans son rapport pour fixer la date de consolidation, qui correspond à la date à laquelle l’ensemble de ses préjudices résultant du fait générateur sont susceptibles d’être évalués et réparés, au 30 novembre 2020. Dès lors, ce poste de préjudice sera exactement réparé, sur une base de 18 euros par jour, par le versement par l’État de la somme de 1 346,40 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
12. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme A… ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 par les experts, comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales. Elles feront l’objet d’une juste appréciation par le versement d’une somme de 3 600 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
13. Un préjudice esthétique temporaire a été retenu et évalué à 1 sur 7 par l’expert, en raison de la nécessité de porter un pansement à l’oreille. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 300 euros à la charge de l’HIA Laveran.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de l’instruction que, si le Dr C…, expert en chirurgie ORL et cervico-faciale, a retenu le syndrome anxio-dépressif dont Mme A… a souffert après l’opération comme une conséquence directe de l’infection nosocomiale constitutive d’un déficit fonctionnel permanent, la CCI a considéré que cet état dépressif à composante mélancolique, pour lequel la requérante n’a entamé un suivi psychiatrique que neuf mois après l’opération, ne pouvait être directement rattaché aux conditions de sa prise en charge par l’HIA Laveran. Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que Mme A…, qui souffrait depuis longtemps d’otite chronique gauche et d’eczéma des deux conduits auditifs, n’a subi aucune séquelle auditive suite à l’infection nosocomiale, rapidement été résolue. La cicatrisation de son tympan a été obtenue dès le 28 janvier 2020, et l’opération qu’elle a subie pour la reprise de son cholestéatome le 6 novembre 2020 est en lien avec la seule évolution de son état antérieur. Si son dossier ne permet pas de retracer d’antécédents psychiques, il ne résulte pas de l’expertise, qui se contente d’évoquer des conséquences psychiques sans autre précision, des éléments permettant de caractériser l’existence d’un lien direct et certain entre la dépression dont souffre Mme A… et les conséquences de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée lors de sa prise en charge hospitalière. Par suite, les demandes qu’elle formule au titre du déficit fonctionnel permanent, qui n’est constitué qu’au regard de cet état dépressif, doivent être rejetées.
S’agissant du préjudice d’agrément :
15. Le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
16. Il résulte de l’instruction que Mme A… se contente de soutenir qu’elle n’a pas pu s’adonner à ses activités sportives et ludiques habituelles, sans préciser quelles sont les activités impactées et sans en justifier. Par suite, sa demande au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée.
S’agissant du préjudice sexuel :
17. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le préjudice sexuel subi par Mme A… est lié à son état dépressif, qui ne résulte pas de manière directe et certaine de l’infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge par l’HIA Laveran. Par suite, sa demande au titre de ce préjudice doit être rejetée.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’HIA Laveran à verser à Mme A… la somme totale de 6 928,60 euros en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée lors de son hospitalisation.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladies des Bouches-du-Rhône :
19. A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de 7 780,90 euros avec intérêt au taux légal, la caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes produit un état des débours établi le 13 mars 2023, ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil. Elle établit qu’elle a engagé des frais hospitaliers, frais divers et qu’elle a versé des indemnités journalières jusqu’au 27 février 2020. La caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes est fondée à demander le remboursement de la somme de 7 780,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête, soit le 20 juin 2023.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
20. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM des Bouches-du-Rhône est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Sur les dépens :
21. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. »
22. Mme A…, au demeurant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposés des sommes au titre des dépens. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
23. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiée à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
24. D’une part, Mme A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme A… n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce client n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros à la caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’exécution provisoire :
26. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « les jugements sont exécutoires ». Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requérante visant à ce que le présent jugement soit assorti de l’exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser une somme de 6 928,60 euros à Mme A….
Article 2 : L’État est condamné à payer à la caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes la somme de 7 780, 90 euros au titre des débours, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : L’État versera la somme de 600 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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