Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2401615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 4 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande de remise de dette à la suite des indus de revenu de solidarité active d’un montant 9 350,10 euros pour la période de septembre 2019 à janvier 2021 et de 4 300,28 euros pour la période de février à juillet 2021.
Il soutient que :
- lors du contrôle, il avait à sa charge son dernier fils et a volontairement omis de déclarer l’ordre de 20 % de ses revenus ; son intention n’était pas de frauder mais de pouvoir mettre un peu d’argent de côté, en prévision de la forte baisse de ses revenus d’auto-entrepreneur les mois et années suivant le contrôle ;
- il vit actuellement avec 1 000 euros nets par mois, plus la prime d’activité versée par la caisse d’allocations familiales de 200 euros ;
- il rembourse depuis le 2 août 2021 une partie de sa dette, via des prélèvements mensuels sur ses droits ; si cette situation perdure, il pense basculer dans la précarité en 2025, année de son départ à la retraite à 67 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a explicitement reconnu avoir volontairement minoré ses revenus déclarés et n’a pas déclaré les ressources de son fils ; cette omission a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 13 650,38 euros sur une période allant de 2019 à 2021 ;
- en raison du décèlement de la fraude par la caisse d’allocations familiales, le Département ne peut réserver une suite favorable à la demande de remise gracieuse ; la dette ayant été partiellement remboursée, elle s’élevait à la somme de 10 364,47 euros à la date du 17 décembre 2025 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en observations et par les pièces du dossier, enregistrés le 3 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- en minimisant ou en ne déclarant pas ses revenus sur les déclarations trimestrielles de façon répétée, le requérant s’est rendu coupable de fausse déclaration ou de fraude pour percevoir le revenu de solidarité active ;
- les observations de l’intéressé n’ont pas permis à la commission "Fraude de la Caisse d’écarter la fraude ;
- dans ces conditions, la demande de remise de dettes de M. A… ne saurait prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 12 février 2026 à 08 h 30, qui s’est tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe ;
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation. L’intéressé s’est vu notifier un indu au titre de cette allocation pour un montant initial de 9 350,10 euros ramené à 6 472,14 euros comme solde pour la période de septembre 2019 à janvier 2021 et un autre montant initial de 4 300,28 euros pour la période de février à juillet 2021. Par un courrier du 17 août 2024, M. A… a demandé à ce que lui soit accordée une remise de dette. En réponse, par lettre du 5 novembre 2024, le président du conseil départemental a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au Tribunal de lui accorder cette remise de dette.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : «Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…).». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active en litige résulte de déclarations trimestrielles non-remplies ou incorrectement remplies par le requérant et de la non-déclaration de certaines ressources, qu’il reconnaît lui-même. En effet, dans sa requête, M. A… admet avoir «volontairement omis de déclarer de l’ordre de 20 % de ses revenus». Il soutient que son intention n’était pas de frauder la caisse d’allocations familiales, mais de pouvoir mettre un peu d’argent de côté, compte tenu de la forte baisse des revenus de son travail d’auto-entrepreneur les mois et années suivant le contrôle et qu’il vit désormais actuellement avec 1 000 euros par mois nets, auxquels s’ajoute la prime d’activité de 200 euros versée par la Caisse. Il résulte de cette situation que c’est M. A… qui s’est lui-même mis en difficulté en ne déclarant pas auprès de la caisse d’allocations familiales la totalité de ses ressources afin de bénéficier du revenu de solidarité active. En étant responsable de la précarité dans laquelle il allègue se trouver, et alors même qu’il n’apporte aucun élément pour établir ces allégations, M. A… n’établit pas être dans une situation précaire ou qu’il risque de basculer dans la précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité du solde des indus mis à sa charge, bien qu’il rembourse depuis le 2 août 2021 une partie de sa dette et qu’il sera en retraite en 2025. Enfin, il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement de sa dette ou un échéancier adapté à sa situation financière auprès de la paierie départementale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la remise gracieuse de l’indu en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A…, tendant à l’annulation de la décision du 5 novembre 2024, par laquelle président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse des indus, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
La décision est rendue publique par mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
N. Ismaël
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