Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juil. 2024, n° 2107207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 8 avril 2024, M. A, Jean-Marie, Silvere B, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 7 décembre 2021 née du silence gardé par l’administration sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Toulouse du 4 octobre 2021 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 octobre 2021 et de lui verser en conséquence les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15, 4° du code de l’entrée et du séjour sont contraires aux objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15, 4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois de novembre 2021 et qu’il a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2021 ;
— les autres moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 20 juin 1994, est entré sur le territoire français le 8 janvier 2021 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 4 octobre 2021. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Toulouse lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 7 octobre 2021, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 4 octobre 2021. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’OFII a fait naitre, le 7 décembre 2021, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Si l’OFII fait valoir que par une décision du 14 décembre 2021 le directeur territorial de l’OFII de Toulouse a accordé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 novembre 2021, cette décision n’a cependant pas eu pour effet de retirer la décision attaquée sur la période du 4 octobre au 3 novembre 2021 inclus. La requête conserve par conséquent son objet en tant que la décision a produit ses effets sur cette période.
Sur les conclusions en annulation :
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
6. Il est constant que M. B a présenté sa demande d’asile le 4 octobre 2021, soit postérieurement au délai de 90 jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour justifier de la tardiveté de son dépôt, l’intéressé fait valoir qu’il a fui son pays en raison des persécutions qu’il a subies du fait de son orientation sexuelle et qu’il est arrivé sur le territoire français démuni et dans l’incapacité de faire état de cet élément de sa situation de peur de subir de nouvelles violences homophobes, ce que confirme une attestation de l’association Le Jeko qui mentionne notamment que l’expression de son homosexualité a été empêchée dès lors qu’elle constitue le reliquat d’un tabou intériorisé depuis de nombreuses années. En outre, il ressort du certificat médical confidentiel établi le 27 octobre 2021 destiné à l’OFII que M. B se trouvait dans « un état de grande vulnérabilité psychique nécessitant un étayage médico-psychologique » et qu’il présentait « un syndrome dépressif caractérisé et un syndrome psychosomatique » consécutif aux violences subies dans son pays d’origine, en lien avec son homosexualité. Il ressort par ailleurs des termes du mémoire en défense de l’OFII que le médecin coordonnateur de l’OFII a évalué la vulnérabilité de M. B à un niveau 2 et que cet avis est antérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, et compte tenu des deux attestions produites émanant de deux associations, Jeko et Aides, de défense des droits des personnes homosexuelles dont il est adhérent et qui lui sont venues en aide, et du certificat médical établi par un psychologue de la case santé, M. B doit être regardé comme justifiant la tardiveté de l’enregistrement de sa demande d’asile par un motif légitime. Dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet attaquée en tant qu’elle ne lui a pas accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur la période du 4 octobre 2021 au 3 novembre 2021 inclus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique que M. B soit admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 octobre 2021, date à laquelle sa demande d’asile a été enregistrée, jusqu’au 3 novembre 2021 inclus. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le paiement d’une somme de 1 000 euros à Me Sarasqueta, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B ainsi que sur la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du directeur territorial de l’OFII de Toulouse du 4 octobre 2021 portant refus des conditions matérielles d’accueil, en tant que cette décision implicite porte sur la période postérieure au 3 novembre 2021.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre la décision du directeur territorial de l’OFII de Toulouse du 4 octobre 2021 portant refus des conditions matérielles d’accueil est annulée en tant qu’elle porte sur la période du 4 octobre 2021 au 3 novembre 2021 inclus.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir M. B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 4 octobre 2021 au 3 novembre 2021 inclus, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Sarasqueta la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, Jean-Marie, Silvere B, à Me Sarasqueta, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Rives, premier conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
C.PEAN
La présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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