Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2403509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403509 le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ».
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de l’Oise de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’employé en restauration et que cet emploi est caractérisé par des difficultés de recrutement.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise, laquelle n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500825 le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ».
Il soutient que :
— dès lors que le préfet de l’Oise n’a pas pris en considération les circonstances de fait contemporaines de l’arrêté attaqué, ce dernier n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de l’Oise de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors qu’il bénéficiait initialement d’une promesse d’embauche en qualité d’employé en restauration, qu’il travaille désormais en qualité de technicien dans le domaine des télécommunications, que cet emploi est caractérisé par des difficultés de recrutement, qu’il est titulaire de la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics, que ses deux sœurs résident en France sous couvert de cartes de résidentes et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— pour les mêmes raisons, le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 7 février 1998, déclare être entré en France le 21 août 2022. Il a sollicité, le 8 novembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », sa demande ayant été implicitement rejetée par une décision dont l’intéressé demande l’annulation dans l’instance n° 2403509. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation dans l’instance n° 2500825, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de l’instance n° 2403509, le préfet de l’Oise a, par une décision du 27 janvier 2025, expressément rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise avait rejeté cette même demande doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision précitée du 27 janvier 2025.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. À cet égard, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé aurait informé l’administration en temps utile des changements intervenus dans sa situation professionnelle depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour.
4. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a initialement bénéficié d’une promesse d’embauche en qualité d’employé de restauration avant d’être recruté en tant que technicien dans le domaine des télécommunications à compter du 2 décembre 2024, les efforts d’intégration professionnelle de l’intéressé présentaient toutefois, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère très récent. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas établi que la profession exercée par M. A, laquelle n’est d’ailleurs pas recensée au sein de l’arrêté susvisé du 1er avril 2021, serait caractérisée par des difficultés particulières de recrutement. Par ailleurs, si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de ses deux sœurs, il n’établit en tout état de cause pas la nécessité de leur présence à ses côtés, alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache personnelle et familiale au Maroc, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. A n’est fondé à soutenir ni que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni qu’il aurait commis une telle erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetés, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
6. En outre, aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle () perçoit une rétribution. / () ». Aux termes de l’article 38 de la même loi : « La contribution versée par l’État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 110 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. / () L’attestation est délivrée ou remise à l’auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition () / Les difficultés auxquelles donne lieu l’application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction () ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentent, dans une ou plusieurs instances, les mêmes conclusions en demande ou en défense conduisant le juge à trancher des questions identiques, l’avocat les représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission.
8. Les requêtes nos 2403509 et 2500825 présentées par M. A, qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de chacune de ces deux instances, comportent les mêmes conclusions et présentent à juger des questions identiques, de sorte que Me Pereira, leur avocate, doit être regardée comme ayant réalisé à son égard une seule et même mission au titre de l’aide juridictionnelle. Il lui sera ainsi délivré, au titre de ces instances, une unique attestation de fin de mission.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Il sera délivré à Me Pereira, au titre de l’aide juridictionnelle, une unique attestation de fin de mission pour les instances nos 2403509 et 2500825.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pereira et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2403509, 2500825
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