Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2529063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. D… C… B…, représenté par Me Decroix-Delondre, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C… B…, ressortissant colombien né le 18 juillet 1987, a sollicité, le 17 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de conjoint de français. Toutefois, le 28 décembre 2024, le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour au motif que l’intéressé a présenté un dossier incomplet malgré les relances de ses services. Alors que M. C… B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de clôture fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de le convoquer afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour, ce qu’il a d’ailleurs fait.
4. D’autre part, M. C… B… fait valoir qu’il a contacté en vain les services de la préfecture via l’ANEF le 9 mai 2025 et la direction des étrangers de la préfecture de police le 22 juillet 2025 pour déposer une nouvelle demande de titre en qualité de conjoint de français. Pour justifier de l’urgence à obtenir une convocation pour déposer cette nouvelle demande de titre, M. C… B… fait valoir que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous et un récépissé de demande de carte de séjour le place dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative et professionnelle. Toutefois, M. C… B…, par ces considérations générales, ne fait état d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai, eu égard notamment au caractère récent du dépôt de sa demande de rendez-vous, le 22 juillet 2025. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. C… B… ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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