Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 19 janv. 2026, n° 2405622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 12 novembre 2020, 12 janvier 2022 et 11 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la décision d’invalidation du permis de conduire est illégale dès lors que sont illégales les décisions de retrait de points ;
- les infractions constatées ne sont pas établies ;
- il doit bénéficier des dispositions du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 qui prévoit la suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions soulevées à l’encontre de la décision du 12 novembre 2020 portant retrait de points de permis de conduire et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publiqu a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul, en lui précisant les dernières décisions portant retrait de points. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de la décision 48 SI ainsi que des décisions du 12 novembre 2020, du 12 janvier 2022 et du 11 avril 2022 et portant retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C…, édité le 30 janvier 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 12 novembre 2020 a été restitué le 1er décembre 2021, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision de retrait de point sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 12 janvier et 11 avril 2022 :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
7. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 12 janvier 2022 et 11 avril 2022 ont été constatées par l’intermédiaire de procès-verbaux électroniques. M. C… a pris connaissance des informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route sous lesquelles il a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
9. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
10. Il résulte de l’instruction que les infractions en litige ont donné lieu à deux amendes forfaitaires majorées. M. C… n’établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé des réclamations. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie. Par suite, le moyen tiré du défaut de réalité des infractions doit être écarté.
En ce qui concerne le principe de rétroactivité de la loi plus douce :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) ». Aux termes de l’article R. 413-14 du même code dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure : « (…) III. – Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : (…) 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d’un point ».
12. Si M. C… se prévaut du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure, il résulte du relevé d’information intégral que les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 12 janvier et 11 avril 2022, pour usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation, n’ont, ainsi, pas été appliqués à la suite d’excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé Signé
A. Myara
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger
- Professionnel ·
- Décret ·
- Montant ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Recours gracieux ·
- Défaut de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Courrier ·
- Santé ·
- Recours
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tract ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Liberté d'expression ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Retrait
- Hébergement ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Commune ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Permis de construire ·
- Voie publique
- Logement ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Autoroute ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.