Rejet 30 mars 2023
Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 30 mars 2023, n° 2109580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 12 juillet 2022, la société Foncière Développement, représentée par la SELARL Léga-cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de Craponne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue, après démolition d’une maison individuelle, de la construction d’un ensemble immobilier de vingt-deux logements, quarante-deux places de stationnement et de bureaux sur un terrain situé au 1 rue des Tourrais ;
2°) d’enjoindre à la commune de Craponne de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Craponne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.1.2.1.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon est infondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon manque en fait ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5.1.1.2.2 b) des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5.2.3.1.1 et suivants des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon est entaché d’erreur de droit ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon aurait dû donner lieu à une prescription spéciale compte tenu du caractère mineur de la méconnaissance relevée ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.1 du règlement du secteur UCe3b du PLU-H de la métropole de Lyon est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.2.1 c) du règlement du secteur UCe3b du PLU-H de la métropole de Lyon est infondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.2.2 c) du règlement du secteur UCe3b du PLU-H de la métropole de Lyon est infondé ;
— la substitution de motifs sollicitée par la commune n’est pas fondée. .
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la commune de Craponne, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Foncière Développement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs dès lors que le projet méconnaît les dispositions de l’article 4.1.1 et celles des articles 2.2.1.1. et 2.2.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Priol, pour la société Foncière Développement, et de Me Vincens-Bouguereau, pour la commune de Craponne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2021, la société Foncière Développement a déposé une demande de permis de construire tendant, après la démolition d’une maison individuelle, à la construction d’un ensemble immobilier de vingt-deux logements, quarante-deux places de stationnement et de bureaux sur un terrain situé au 1 rue des Tourrais à Craponne. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le maire de la commune a refusé de délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. La société Foncière Développement demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 5.1.1.2.2 b) des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, relatif aux caractéristiques des accès : " Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès au parking souterrain de l’ensemble immobilier projeté débouchant sur la rue des Tourrais, qui est une voie publique à double sens. Cet accès se situe à quelques mètres seulement de l’intersection avec la route départementale 489, qui est une voie à fort trafic qui n’est pas équipée à ce croisement de feux de signalisation. Il ressort des pièces du dossier que cet accès est implanté légèrement de biais par rapport à la voie publique, en raison de la présence d’un local à ordures ménagères contraignant les véhicules sortant à une avancée importante sur la chaussée afin de bénéficier d’une visibilité suffisante. Il ressort également des pièces du dossier que la rampe d’accès ne permet pas le croisement de deux véhicules, ce qui impliquerait que les véhicules entrant s’arrêtent sur la voie publique. Compte tenu de la configuration de lieux, de la localisation de l’accès et des caractéristiques du projet, qui comporte quarante-deux places de stationnement, l’emplacement ainsi prévu, d’entrée et de sortie de parking, ne présente pas des garanties de sécurité suffisantes au regard des dispositions précitées de l’article 5.1.1.2.2 b) du règlement du PLU-H et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, alors que la métropole de Lyon a d’ailleurs donné pour ce motif un avis défavorable au projet, le maire de la commune de Craponne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’accès envisagé ne permet pas de garantir la sécurité des personnes.
4. Le motif tiré de la méconnaissance de l’article 5.1.1.2.2 b) des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus d’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motifs sollicitée en défense, que la société Foncière Développement n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2021 portant refus de permis de construire. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de la société Foncière Développement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Craponne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Foncière développement une somme sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Foncière Développement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Craponne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière Développement et à la commune de Craponne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
C. A
Le président,
J.-P. Chenevey La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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