Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2407177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 11 juin 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à M. A… B… si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’est pas accordé.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1976, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 611-1 du même code déterminant les cas dans lesquels l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. En outre, il indique, notamment, que l’intéressé est sans enfant et pacsé depuis 2005 avec une ressortissante de nationalité française, qu’il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et qu’il s’est maintenu sur le territoire malgré une précédente obligation de quitter le territoire français du 19 juin 2017. Par suite, dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressé et que ce dernier pouvait à la seule lecture de l’arrêté en comprendre les motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14 (…) ».
5. Pour justifier qu’il remplit la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2014. Toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses, probantes et variées pour établir le caractère habituel de la résidence du requérant depuis dix ans, notamment pour les années 2020 à 2024 pour lesquelles il se borne à produire, notamment, des documents de l’assurance maladie, des relevés bancaires, et une promesse d’embauche en date du 14 octobre 2024. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (…) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années (…) ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, et d’une part, en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour du requérant pour raison professionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… ne justifie pas d’un visa long séjour en cours de validité ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 auraient été méconnues et ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. D’autre part, si M. A… B… a pu entretenir pendant quelques années une relation stable avec une ressortissante française avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité en 2005, ce dernier n’apporte aucune pièce de nature à établir la continuité de leur relation. Par ailleurs, les circonstances qu’il a bénéficié de nombreux titres et autorisations provisoires de séjour entre 2006 et 2016, de ce que son frère soit de nationalité française et qu’il disposerait d’une promesse d’embauche du 14 octobre 2024, ne sauraient suffire à établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. En outre, il ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour en France, ce dernier ayant fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2017 à laquelle il n’a pas déféré. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le requérant, qui ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce dernier n’a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fondé sa décision sur ces mêmes dispositions.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Jaidane et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. Myara
A. Monnier-Besombes
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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