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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2401373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de la carence du préfet de la Seine-Saint-Denis à procéder à son relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence dès lors qu’il vit actuellement avec sa femme et ses enfants dans un logement d’une superficie de 47 m², très humide, que son enfant, atteint d’un handicap, a besoin de calme et que sa famille a vécu six ans dans un studio insalubre d’une superficie de 34 m².
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de M. C… qui indique qu’il n’a pas été relogé, que l’une de ses enfants présente des troubles respiratoires, qu’il est fatigué et a besoin d’un logement social, et que son loyer actuel est trop élevé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. C…, enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 juin 2020, désigné M. C… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un courrier du 5 janvier 2024, il a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l’Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il en va de même dans l’hypothèse où le logement ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 24 juin 2020 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. C… au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. La carence du préfet à exécuter cette décision dans le délai de six mois constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Si M. C… soutient que le logement qu’il occupait était un studio d’une superficie de 34 m², il ne produit pas, en dépit de la mesure d’instruction adressée à cet effet, le contrat de bail et ne justifie pas dès lors que cet appartement était sur-occupé, la commission n’ayant d’ailleurs pas retenu ce motif. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des factures de juin et juillet 2022 relatives au traitement de punaises de lit et de quelques photographies produites, que ce logement aurait été insalubre ou autrement inadapté au regard notamment de ses besoins. M. C… justifie en revanche, par les factures produites, qu’il a été hébergé dans un hôtel à compter du 17 août 2023 avant de conclure le 1er septembre 2023 un contrat de bail dans un logement du parc privé. Ce nouveau logement, d’une superficie de 47 m², n’est pas sur-occupé. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait impropre à l’habitation ni qu’il présenterait un caractère insalubre ou dangereux. M. C… ne continue pas de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il ne résulte pas en outre de l’instruction, en particulier des attestations de médecins peu circonstanciées, que l’état de santé de l’enfant du requérant serait incompatible avec ses conditions de logement. Rien au dossier ne permet non plus de faire considérer que ce logement ne répondrait manifestement pas aux besoins du requérant. En revanche, si M. C… ne peut, faute de produire les avis ou déclarations d’impôt sur le revenu pour les années postérieures à 2023, en dépit de la mesure d’instruction adressée à cet effet, être regardé comme établissant que le loyer de son actuel logement, d’un montant de 1 300 euros charges comprises, excèderait notablement ses capacités financières pour la période de 2024 à 2025, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux ressources du foyer du requérant en 2023, composées seulement de prestations versées par la caisse d’allocations familiales, d’un montant de l’ordre de 2 200 euros, ce loyer était manifestement disproportionné à ses capacités financières. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat a causé au requérant des troubles de toute nature dans les conditions d’existence du 17 août 2023 au 31 décembre 2023. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la composition du foyer du requérant au cours de la période d’indemnisation, comprenant son épouse et leurs trois enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 600 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C… la somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 600 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. B… La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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