Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2025, n° 2502545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502545 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A D, et tout occupant de son chef, de quitter sans délai le logement, relevant du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA), qu’elle occupe au 466, boulevard Albert Camus à Villefranche-sur-Saône et d’en remettre les clefs au gestionnaire du programme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce qui permettra en cas d’inexécution le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA de Villefranche-sur-Saône afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D.
Elle soutient que :
— l’intéressée occupe de manière abusive et illégale le logement dans lequel elle a été prise en charge le temps de l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée ; elle devait quitter les lieux au plus tard le 16 mai 2022 et a fait l’objet, depuis, d’une obligation de quitter le territoire français ;
— l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, Mme D, représentée par Me Beligon, conclut :
— à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— au rejet de la requête ;
— subsidiairement à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer une place en hébergement d’urgence adapté à l’état de santé de M. C dans un délai de quarante-huit heures ;
— très subsidiairement à ce qu’un délai de neuf mois lui soit laissé pour quitter son hébergement ;
— à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la préfecture se fonde sur une décision de sortie du lieu d’hébergement qui est illégale car ne prenant pas en compte la particularité de sa situation, avec la présence à ses côtés de son fils mineur, lequel présente des troubles du neurodéveloppement, des troubles du langage et des troubles anxieux graves, nécessitant un suivi médical et un soutien scolaire adapté ;
— elle bénéficie d’un droit à un hébergement d’urgence, en vertu des dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; elle a entrepris des démarches en 200 à la maison de la veille sociale, en vue de l’attribution d’un hébergement sans avoir été destinataire d’aucune proposition ; elle ne peut financer un hébergement privé et s’expose donc à une vie dans la rue, non compatible avec l’état de santé de son enfant, qui présente une vulnérabilité particulière ;
— la préfecture ne justifie pas suffisamment d’une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Me Beligon, représentant Mme D, qui a repris ses conclusions et moyen, en indiquant en outre que l’urgence invoquée par la préfecture doit être mise en balance avec la situation d’urgence de la requérante.
Les pièces produites en défense par la préfète du Rhône le 24 mars 2025 ont été remises à l’audience à Me Beligon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D du logement qu’elle occupe au 466, boulevard Albert Camus à Villefranche-sur-Saône.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée par la préfète du Rhône :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de Mme D a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 27 avril 2022, que l’intéressée a fait l’objet d’une mesure l’obligeant à quitter le territoire français en date du 11 août 2022, que l’OFII lui a indiqué son obligation de quitter son logement au plus tard le 16 mai 2022, qu’elle n’a pas quitté ce logement malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par la préfète du Rhône, notifiée le 28 juin 2024. Si Mme D fait valoir que la décision de l’OFII lui demandant de quitter les lieux, qui lui a été notifiée le 19 avril 2022, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, faute de prendre en compte la situation de son enfant mineur, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel ait été le cas, alors au demeurant que cette décision, qui lui a été notifiée le 19 avril 2022, n’a pas été contestée et est devenu définitive. Par suite, la demande de la préfète du Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence. En l’espèce, toutefois, Mme D fait valoir qu’elle est mère d’un enfant né en 2013, qui est scolarisé, et produits des certificats médicaux dont il ressort que son enfant présente des troubles du neurodéveloppement et un état anxieux invalidant, qui justifient une prise en charge médicale et un suivi psychiatrique, ainsi que des documents justifiant qu’il bénéficie d’aménagements et d’un accompagnement humain dans sa scolarité. Cette situation particulière, si elle ne fait pas obstacle à leur expulsion du logement où elle se maintient irrégulièrement depuis trois ans, justifie en l’espèce qu’un délai de deux mois soit laissé à Mme D et son enfant pour prendre leurs dispositions en vue d’assurer le suivi de soins et de la scolarité de l’enfant, avant de quitter le logement.
8. Il y a dès lors lieu, dans ces conditions, d’ordonner à Mme D de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe indûment dans le cadre du programme d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné précédemment. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D.
Sur les conclusions reconventionnelles :
9. Mme D demande par voie reconventionnelle au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui proposer un hébergement d’urgence.
10. Toutefois, l’évacuation d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile est indépendante de la procédure d’hébergement d’urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Si Mme D estime être susceptible de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartient de mettre en œuvre ces dispositions. Ces conclusions reconventionnelles ne peuvent dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme D de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe dans le cadre du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (au 466, boulevard Albert Camus à Villefranche-sur-Saône.
Article 3 : Faute pour Mme D d’avoir libéré les lieux à l’expiration de ce délai de deux mois, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme A D.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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