Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2405354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, un mémoire et des pièces complémentaires n’ayant pas été communiqués, enregistrés les 12, 14 et 15 novembre 2024, Mme C… E…, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble ne comporte ni la signature ni le nom de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle s’investit de manière réelle et sérieuse dans le suivi de ses études universitaires ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 dudit code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2024.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G… ;
- et les observations de Mme A…, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante gabonaise née le 26 février 2002 à Oyem (Gabon), est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » le 15 octobre 2022, puis un second le 14 octobre 2023. Elle a sollicité, le 18 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Par la requête visée ci-dessus, Mme E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté du 7 mai 2024 a été signé par Mme F… B…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque ainsi en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’au terme de deux années de présence sur le territoire français, l’intéressée a été ajournée à deux reprises, une première fois lors de l’année universitaire 2021-2022 en raison de sa défaillance et une seconde fois lors de l’année suivante compte tenu de l’insuffisance de ses notes. Si, pour contester ce motif, la requérante soutient que ses échecs répétés sont dus à d’importants épisodes d’anémie causés par ses menstruations, elle ne produit aucune pièce pour corroborer ses allégations. Par ailleurs, Mme E… produit deux attestations d’assiduité et de réussite datées du mois de juillet 2024 concernant l’année universitaire 2023-2024 ainsi qu’une attestation d’engagement bénévole pour cette même année universitaire datée du 20 juin 2024, lesquelles sont postérieures à l’édiction de l’arrêté attaqué et ne sauraient donc tenir lieu de justification à ses deux redoublements au cours des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Mme E… soutient que sa grand-mère, son oncle et ses tantes se trouvent sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée il y a seulement quatre ans sur le territoire français, a vécu jusqu’à ses 19 ans, soit la majeure partie de sa vie, au Gabon, pays dans lequel résident encore ses parents. Par ailleurs, son titre de séjour lui donnait seulement vocation à réaliser une année d’étude en France et non à s’y établir durablement. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante ne remplit pas les conditions auxquelles sont subordonnées la délivrance de plein droit des titres de séjour portant la mention « étudiant » et « vie privée et familiale ». Ainsi, cette circonstance ne s’opposait pas à ce qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’éloignement.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à Me Cesso et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. G…
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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