Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 nov. 2025, n° 2508326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme C… A… représentée par Me Pialat, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de la convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigérienne née le 6 mai 1978, a déposé, le 6 juin 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour « conjoint de français » au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de la convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Haut-Rhin, postérieurement à l’introduction de la présente requête, a donné une suite favorable à la demande Mme A… et a pris la décision de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du
14 octobre 2025 au 13 janvier 2026. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet, le préfet du Haut-Rhin soutenant que le dossier de l’intéressée n’était en tout état de cause pas complet.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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