Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 août 2025, n° 2505482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Bouyer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le maire de la commune d’Arcachon lui a refusé l’installation d’un barnum sur la place Thiers et rappelé l’interdiction de distribuer des tracts à l’occasion de la manifestation autorisée le samedi 16 août ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
— plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle porte atteinte à la liberté d’expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou encore lorsqu’il est manifeste qu’elle est mal fondée.
2. M. A B demande la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le maire de la commune d’Arcachon lui a notifié par courriel le refus de l’installation d’un barnum sur la place Thiers, et rappelé l’interdiction de distribuer des tracts à l’occasion d’une manifestation autorisée le samedi 16 août 2025. Il soutient que cette interdiction de distribuer des tracts est constitutive d’une atteinte à la liberté d’expression. Or comme le relève le requérant dans ses écritures, aucune disposition législative ni réglementaire ne consacre de manière formelle une liberté de colporter. Au surplus, cette limitation au droit de distribuer des tracts dans la commune d’Arcachon est réglementée par un arrêté municipal du 5 février 2018, devenu en tout état de cause définitif, et ne s’applique que limitativement dans le temps et dans l’espace. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B ne s’est pas vu refuser le droit d’organiser une manifestation dans la commune d’Arcachon le 16 août 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que le simple refus opposé à M. B de distribuer des tracts et d’installer un barnum sur le domaine public constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté publique.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Copie en sera communiquée au préfet de la Gironde et au maire de la commune d’Arcachon.
Fait à Bordeaux, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250548
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