Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 déc. 2025, n° 2504286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504286 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Desingly, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Pays de Laon a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Laon une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que l’arrêté contesté a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, alors notamment qu’il n’a pas fait l’objet de précédente sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la communauté d’agglomération du Pays de Laon, représentée par Me Chastagnol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas établie, eu égard à l’obligation de prévention des situations de harcèlement qui pèse sur l’administration et à la circonstance que M. B… ne souhaite pas être réintégré au sein de la communauté d’agglomération du Pays de Laon ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2504265 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Desingly, assistant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et celles de Me Bailby, représentant la communauté d’agglomération du Pays de Laon, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. Si la communauté d’agglomération du pays de Laon fait valoir que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. B… répond également aux intérêts publics de prévention des agissements constitutifs de harcèlement à l’encontre d’autres agents de la collectivité et de bon fonctionnement du service, il ne résulte pas de l’instruction que la nature et la gravité des faits reprochés à M. B… seraient telles que ces objectifs ne puissent être atteints par d’autres mesures. Il ne résulte pas davantage de l’instruction ni des échanges des parties à l’audience qu’une éventuelle réintégration de l’intéressé avant le terme de la sanction infligée laquelle ne serait d’ailleurs pas nécessairement prononcée au sein du service dont il a été écarté, conduirait avec suffisamment de probabilité à leur réitération. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ne souhaiterait pas ou s’opposerait à sa réintégration au seul motif qu’il a sollicité une autorisation d’absence, d’ailleurs dans le cadre de l’exécution d’une précédente ordonnance du juge des référés. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté contesté, qui a pour effet de priver à l’avenir M. B… de sa rémunération et porte dès lors une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, est de nature à constituer une situation d’urgence.
4. En second lieu, si les faits reprochés à M. B…, qui n’en conteste pas d’ailleurs le caractère fautif, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, le moyen tiré de la disproportion de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois qui lui a été infligée, alors que le conseil de discipline amené à donner son avis avait d’ailleurs relevé sa capacité d’amendement en limitant sa recommandation à une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de six mois assortie d’un sursis, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Laon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme que la communauté d’agglomération du Pays de Laon demande sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du président de la communauté d’agglomération du Pays de Laon du 6 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Pays de Laon versera une somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Pays de Laon sur le fondement de ces mêmes dispositions sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la communauté d’agglomération du Pays de Laon.
Fait à Amiens, le 17 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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