Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2026, n° 2601530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre exécutoire, émis par la commune du Barcarès ;
2°) de suspendre toute mesure de recouvrement et notamment la saisie annoncée pour le 22 mars 2026.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la saisie, annoncée pour le 22 mars 2026, entraînerait le blocage immédiat de ses comptes bancaires, l’application de frais supplémentaires et l’impossibilité d’assurer le règlement de ses charges professionnelles et personnelles, compromettant ainsi gravement sa capacité à faire face à ses obligations financières courantes et créant une situation difficilement réversible ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du titre :
. le marché de Noël a connu environ douze jours de fermeture sur les trente jours prévus, à la suite d’un incendie qui ne lui est pas imputable, affectant substantiellement l’exécution du contrat ;
. le contrat invoqué n’a pas été signé par l’organisateur ;
. l’article 14 du contrat prévoit une possibilité d’adaptation en cas de circonstances exceptionnelles ;
. une demande de règlement au prorata a été formulée dès janvier 2025, sans recevoir de réponse pendant près de dix mois ;
. le montant réclamé a été majoré de frais alors qu’un litige sérieux était déjà engagé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. / (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. (…) ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
5. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. D’une part, Mme A… a introduit, le 22 janvier 2026, un recours au fond par lequel elle conteste le bien-fondé de la créance résultant du titre exécutoire dont elle demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution. Or, un tel recours présente, par lui-même, un caractère suspensif en vertu des dispositions mentionnées au point 2. Il y a lieu, par suite, en l’absence d’urgence, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions tendant à la suspension du titre exécutoire émis par la commune du Barcarès.
7. D’autre part, les conclusions tendant à la suspension de la saisie administrative de ses comptes bancaires et de ses salaires, ainsi que de toute mesure de recouvrement, relèvent du contentieux du recouvrement. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5, ce contentieux relève de la compétence du juge de l’exécution et non de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Barcarès, au comptable public du centre des finances publiques de Saint Estève et à Me François Babau commissaire de justice.
Fait à Montpellier, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 mars 2026.
La greffière,
A. Farell
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