Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2306415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Muridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié deux trop-perçus d’aide au logement et de prime d’activité d’un montant de 1 524,94 euros et 699,45 euros ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse de ces indus ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— sa situation justifie que lui soit accordé une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de prime d’activité depuis juillet 2016 ainsi que de l’aide personnalisée au logement. A la suite d’une modification de sa situation liée à la garde de son enfant, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a procédé à la régularisation de son dossier et lui a notifié, par une décision du 24 mai 2023, un indu de prestations sociales d’un montant total de 26 602 euros comprenant un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 524,94 euros pour la période de février 2022 à mai 2023 et un indu de prime d’activité d’un montant de 699,45 euros pour la période de mars 2022 à mai 2023. Le 6 juin 2023, Mme C a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 4 juillet 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté ces demandes.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En l’espèce, les indus proviennent de l’absence de déclaration, par Mme C, du changement de composition de son foyer. Il résulte des explications fournies par la caisse qu’elle n’a pas déclaré ne plus avoir son enfant à charge depuis février 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que ces déclarations ne sont pas intentionnelles de sorte que la bonne foi de Mme C n’est pas remise en cause.
6. A l’appui de sa requête et de ses développements, Mme C indique percevoir un salaire mensuel de 554,30 euros et avoir des charges locatives s’élevant à 294,84 euros. Par ailleurs, la commission de surendettement a retenu, le 28 mai 2024 que l’intéressée avait une capacité de remboursement de 204 euros. Par conséquent, eu égard à cette situation, il convient d’accorder à Mme C une remise gracieuse de 1 024,94 euros de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 524,94 euros et une réduction de 399,45 euros de l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 699,45 euros laissant ainsi à sa charge un solde de 500 euros pour l’aide au logement et de 300 euros pour la prime d’activité.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. D’une part, Mme C, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme C n’a pas demandé que lui soit versée par la caisse d’allocations familiales la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise gracieuse de 1 024,94 euros de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 524,94 euros.
Article 2 : Il est accordé à Mme C une remise gracieuse de 399,45 euros de l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 699,45 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C à Me Muridi, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
JP ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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