Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2503258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 18 juillet 2025, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites du 17 juillet 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise lui aurait fait obligation de quitter le territoire français, lui aurait refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, aurait fixé le pays de destination et lui aurait fait interdiction de retour sur le territoire français, révélées par l’arrêté du même jour par lequel cette autorité l’a placé en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable dès lors l’arrêté du 17 juillet 2025 le plaçant en rétention administrative a révélé l’existence de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ;
— les décisions implicites litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. B est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen ni conclusion, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— elle est irrecevable, d’autre part, dès lors que les délais de recours contre l’arrêté du 16 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé a précédemment fait l’objet sont expirés ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, dès lors que le placement en rétention administrative de l’intéressé n’est pas susceptible de révéler l’existence d’une nouvelle mesure d’éloignement, ni d’une décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination ou encore lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, magistrate désignée,
— et les observations de Me Chartrelle, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que les décisions litigieuses ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 décembre 2000, a été placé en rétention administrative par un arrêté du 17 juillet 2025 du préfet de l’Oise, en vue de l’exécution d’une décision du 16 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 21 juillet 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des décisions implicites du 17 juillet 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise l’aurait obligé à quitter le territoire français, lui aurait refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, aurait fixé le pays de destination et lui aurait fait interdiction de retour sur le territoire français, révélées par l’arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-1 de ce code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
3. Lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été suivie d’aucune mesure pour l’exécuter d’office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui s’est substituée à la décision initiale.
4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’autorité administrative peut assigner à résidence ou, le cas échéant, placer en rétention un étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans auparavant. Pour l’application des principes énoncés au point précédent, l’assignation à résidence ou le placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant ne saurait dès lors être regardé comme procédant d’une durée anormalement longue pour exécuter d’office la mesure d’éloignement initiale ni, par voie de conséquence, révéler l’existence d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, non plus qu’une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination ou interdisant le retour sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que l’édiction de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise a décidé de placer M. B en rétention administrative, en vue de l’exécution d’office de l’arrêté du 16 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, ne peut être regardé, alors même que le requérant fait valoir un changement de circonstances de fait intervenu dans l’intervalle, comme révélant une nouvelle décision d’éloignement, assortie d’un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de la fixation du pays de destination et d’une décision portant interdiction de retour en France. Les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B sont dès lors dirigées contre des décisions inexistantes. Il s’ensuit qu’elles doivent être rejetées comme irrecevables. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKOLa greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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