Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2406608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2024 et 24 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1987 a sollicité lors du renouvellement de son titre de séjour la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 8 mars 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années ».
Pour refuser la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le seul motif de ce que M. B… ne justifie pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition versés à l’instance, que le requérant a déclaré, au titre des revenus de son foyer fiscal, un revenu annuel net moyen, sur la période 2019 à 2023, supérieur au montant annuel du salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, compte tenu de l’évolution favorable de la situation de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant sa demande d’une carte de résident au seul motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables sur la période, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et a, par suite, méconnu les dispositions citées ci-dessus. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël La magistrate la plus ancienne,
Mme Jaur
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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