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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 mai 2025, n° 2416007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment dès lors que les services préfectoraux n’ont pas respecté de procédure contradictoire.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Par une décision du 11 février 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 juin 1985, a sollicité le 8 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 5 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondé le préfet. Il précise ainsi que M. A soutient être entré sur le territoire français le 21 août 2015, qu’il s’est marié à une ressortissante française le 3 juin 2017, qu’il est parent de trois enfants français et s’est vu délivrer son premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 3 avril 2018, qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 3 octobre 2023 à 100 jours d’amende à 10 euros avec sursis à titre principal, obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein d’un couple et qu’il ne justifie pas avoir exécuté les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 octobre 2023. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin, si le requérant soutient que la motivation est insuffisante en l’absence de procédure contradictoire, aucune disposition ne prévoit que l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour soit soumise à une telle procédure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances relatives à la situation du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions d’incident et du courrier d’avocat rédigés par Me Zoughebi les 1er et 20 février 2024, que M. A a sollicité une révision de l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 octobre 2023 par laquelle le tribunal judiciaire de Bobigny a fixé à 600 euros le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation dont il devait s’acquitter pour ses trois enfants de nationalité française en vue de ramener ce versement à la somme de 60 euros par mois, au regard de ses ressources financières, et de bénéficier d’un droit de visite régulier. Toutefois, il est tenu, dans l’attente d’une éventuelle révision, de se conformer au montant ainsi prescrit par le tribunal. Or, M. A justifie uniquement, par les pièces qu’il produit, de versements à hauteur de 180 euros en mars et avril 2024, de 480 euros en juillet 2024 et de 380 euros en août 2024, et ne peut donc être regardé comme se conformant aux dispositions de cette ordonnance, ni, par suite, comme contribuant effectivement à l’entretien de ses enfants. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
7. Il n’est pas contesté que M. A a fait l’objet d’une condamnation le 3 octobre 2023 à 100 jours d’amende à 10 euros avec sursis à titre principal et obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein d’un couple pour des faits de violences conjugales sur la personne de son épouse, faits qu’il a reconnu. Par suite, et alors même que les faits seraient intervenus dans un contexte de séparation et de difficultés financières, il n’est pas fondé à soutenir qu’un tel comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, où il réside depuis 2013, ainsi que de ses liens familiaux et de son insertion professionnelle. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité de son insertion par le travail, qui demeure ponctuelle et intérimaire au titre des années 2020 à 2024. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants mineurs de nationalité française, qui résident au domicile de leur mère. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné pour des faits de violences conjugales sur la mère de ses enfants, de laquelle il est séparé et qui a demandé le divorce. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité et au caractère récent des faits qui lui sont reprochés, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts de préservation de l’ordre public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision contestée.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que M. A ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, pour lesquels il ne dispose pas d’un droit de visite, et qu’il a été condamné pour des faits de violences conjugales, qu’il a reconnus, à l’encontre de la mère de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment évoqués, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2416007
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