Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2302424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. C… A…, représenté par Me Desingly demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental des Ardennes en date du 1er juin 2023 en tant qu’il ne reconnait pas sa maladie comme une maladie professionnelle contractée en service;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Ardennes de lui octroyer ce statut dans les trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les articles 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 461-2 du code de la sécurité sociale ;
- l’administration a commis une faute dans l’organisation du service en lui faisant effectuer des manœuvres à plein temps avec des équipement de protection individuelle alors qu’il était adjoint administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est adjoint administratif territorial au conseil départemental des Ardennes depuis le 1er octobre 2020 et est affecté au service des moyens généraux du secrétariat général. Souffrant de plusieurs hernies, il a transmis le 24 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle. Par arrêté du 1er juin 2023, le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par courrier en date du 26 juillet 2023, le requérant a demandé au président du conseil départemental de réexaminer sa situation et de reconnaître que sa maladie a été contractée ou aggravée pendant le service. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023.
2. Aux termes de l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés. Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
3. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (….) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable à l’espèce : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
4. Les dispositions de l’article 27 du code des pensions civiles et militaires ont pour objet de permettre à l’agent subissant une incapacité permanente du fait notamment d’une maladie imputable au service lorsqu’il est radié des cadres, de se voir verser une pension. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a contracté une maladie qui ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-2 du code de la sécurité sociale et que son taux d’incapacité, fixé par le conseil médical à 20%, est inférieur au taux fixé par l’article
R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Par suite, alors que sa maladie ne peut être reconnue comme imputable au service quand bien même elle aurait un lien certain et direct avec le service et que le requérant n’allègue pas être dans les autres cas prévus par l’article 27 du code des pensions civiles et militaires, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
5. Le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de l’existence d’une faute de l’administration dans l’organisation du service au soutien de ses conclusions à fin d’annulation. Le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Ardennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Ardennes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 .
La rapporteure,
B. B…
La présidente,
S. MEGRET
La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Service public ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Juridiction administrative ·
- Public
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'aptitude ·
- Recours gracieux ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Enseignant ·
- Expérience professionnelle ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Degré ·
- Recours contentieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Mutualité sociale ·
- Logement ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Logement ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Concours ·
- Classes ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Aide juridictionnelle ·
- Espagne ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- État ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.