Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2507225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2025, le 26 juin 2025 et le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 6 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle salariée dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’incompétence de leur signataire et d’un défaut de motivation ;
- sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juin 2025 admettant
M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson,
- les observations de Me Martin pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 11 décembre 1993 et qui déclare être entré en France le 7 octobre 2018, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 6 février 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. A… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juin 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Lucie Montoy, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les dispositions applicables ainsi que les circonstances de fait propres à la situation du requérant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors que l’arrêté litigieux mentionne que l’intéressé dispose d’une proposition de contrat de travail pour le métier de coursier rider alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du pack employeur joint à sa demande, qu’il sollicitait la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant d’une promesse d’embauche en qualité de carreleur. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que l’arrêté litigieux mentionne à tort le métier de coursier rider que l’intéressé avait précédemment occupé à la place de celui de carreleur, cette erreur, pour regrettable qu’elle soit, n’a pu avoir d’incidence sur l’appréciation que le préfet a portée sur la situation de M. A…, dès lors que les deux métiers visés sont mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord franco-sénégalais. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / –soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / –soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
En l’espèce, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en appréciant la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en tenant compte du fait de savoir si le métier du requérant était listé à l’annexe IV de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, le préfet de police a fait une exacte application des stipulations de l’article 42 de cet accord. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
D’autre part, M. A…, qui soutient être entré en France le 7 octobre 2018, a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour 34 bulletins de salaire en qualité de coursier livreur pour la société Gorillas Technologies France avec laquelle il avait signé un CDI le 18 mai 2021 mais dont la liquidation judiciaire a été prononcée en juillet 2023 ainsi qu’un « pack employeur » pour le métier de carreleur qui fait partie de la liste des métiers en tension figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. Il indique également vivre sur le territoire français avec son épouse et leur enfant. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a effectivement demandé un titre de séjour portant la mention « salarié » en se prévalant, d’une part, de son expérience comme coursier au sein de la société Gorillas Technologie France et, d’autre part, de son embauche en qualité de carreleur à compter du 17 mars 2025, la circonstance que l’un et l’autre de ces métiers soient inscrits sur la liste des métiers en tension figurant en annexe IV de l’accord du 26 septembre 2006 modifié est insuffisante, en elle-même, à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnelles justifiant la délivrance du titre de séjour sollicité. En outre, M. A… n’établit pas, par les pièces versées au dossier, la continuité de son séjour en France depuis 2018. En effet, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir sa présence habituelle et continue en France, notamment entre les mois de janvier à juin 2020 et ceux de juillet 2023 à septembre 2024. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas non plus l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France au seul motif que son épouse serait entrée sur le territoire français en juillet 2024 munie d’un visa, et que leur deuxième enfant serait né le 8 mars 2025 sur le territoire national, aucun document ne venant, notamment, établir la communauté de vie des époux. En outre, la circonstance que son épouse et sa fille née le 6 mai 2025 aient déposé postérieurement aux décisions attaquées une demande d’asile en raison des risques d’excision auxquels elles seraient exposées dans leur pays d’origine, n’est pas, en soi, de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, une erreur de fait ou méconnu les stipulations et dispositions précitées en prenant la décision litigieuse. Par suite, ces différents moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police doivent ainsi être écartés.
La décision par laquelle le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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